Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00475
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00475

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour non-coopération avec les autorités.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [M] [J], un ressortissant algérien, né le 30 décembre 1993, qui a été soumis à des mesures d’éloignement du territoire français. Ces mesures sont régies par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, ainsi que l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire.

Obligation de Quitter le Territoire

Le 12 octobre 2022, Monsieur [M] [J] a reçu une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour, notifiée par le Préfet du Nord. Cette décision a été suivie d’un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, prononcé le 2 décembre 2024.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 31 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [J] au-delà des quatre jours initiaux, en raison d’obstructions à l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette demande a été motivée par le refus de l’intéressé de se rendre à un rendez-vous consulaire, ce qui a été considéré comme une obstruction à l’éloignement.

Conditions de Prolongation

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, le juge peut prolonger la rétention administrative si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement. Dans ce cas, le juge a constaté que Monsieur [M] [J] avait effectivement fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, justifiant ainsi la demande de prolongation.

Décision du Juge

Le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 31 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits et des possibilités de recours.

Notification et Recours

L’ordonnance a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative (CRA) pour remise à Monsieur [M] [J]. Ce dernier a été informé de la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, avec des indications sur la procédure à suivre pour le recours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 167
Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00475 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUH

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [G] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [J]
de nationalité Algérienne
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 octobre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 octobre 2022 à 10 heures 15.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 17 heures 00.

Par requête du 31 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 11 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerais bien être laissé libre. Je n’ai rien d’autre à dire.

Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je n’ai pas d’observation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’obstruction de Monsieur garantit l’application de l’article L. 742-5.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 31 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h32
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00475 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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