Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00474
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00474

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Rejet de la demande de remise en liberté en raison de l’état de santé jugé compatible avec la rétention.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [G] [N], un ressortissant algérien né le 10 janvier 1984, qui a été placé en rétention administrative depuis le 17 janvier 2025. La demande de remise en liberté a été formulée par l’intéressé par l’intermédiaire de France Terre d’asile, en vertu des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Demande de Remise en Liberté

Monsieur [G] [N] a sollicité sa remise en liberté par une requête envoyée le 30 janvier 2025, après avoir été informé de la prolongation de sa mesure de rétention par la cour d’appel de Douai. Cette demande a été reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

État de Santé et Observations de la Préfecture

Le 24 janvier 2025, un examen médical a été réalisé, concluant que l’état de santé de Monsieur [G] [N] était compatible avec la mesure de rétention. La Préfecture a transmis ses observations par mail le 31 janvier 2025, soutenant le maintien de la rétention.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré la demande de Monsieur [G] [N] recevable, mais a rejeté sa demande de mise en liberté. Il a ordonné le maintien de la rétention administrative, notifiant immédiatement la décision au Centre de rétention administrative (CRA) pour remise à l’intéressé.

Possibilité d’Appel

Monsieur [G] [N] a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par mail au greffe de la Cour d’Appel de Douai. Seul l’appel formé par le ministère public peut être suspensif.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/

Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00474 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUG

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [G] [N], né le 10 Janvier 1984 à ALGERIE,de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 31 janvier 2025 ;

Attendu que par requête du 30 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h19, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [G] [N] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 17 janvier 2025 ;

Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 31 janvier 2025 à 16h29 ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [G] [N] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [G] [N] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [N] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 13h20
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00474 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

 


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