Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00472
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00472

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties et vulnérabilités.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Le 31 janvier 2025, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention d’un individu au-delà de quatre jours, demandant une extension maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Déclaration de l’intéressé

L’intéressé, assisté par son avocat Me Séverine WADOUX, a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat, affirmant qu’il vit en France depuis 17 ans et qu’il ne se considère pas comme un étranger. Il a mentionné avoir des attaches familiales, notamment une fille vivant en France, et a souligné son intégration dans la société française malgré des erreurs passées.

Observations de l’avocat de l’intéressé

Me WADOUX a soulevé plusieurs points, notamment l’absence d’examen de la vulnérabilité de son client, qui a subi un grave accident de la circulation et a des besoins médicaux. Elle a également contesté la décision de rétention, arguant que l’administration n’avait pas pris en compte ses attaches familiales et sa situation de vie dans un foyer adapté.

Arguments de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours, justifiant la prolongation de la rétention par des antécédents judiciaires de l’intéressé, notamment une condamnation pour violences aggravées. Il a également souligné que l’intéressé avait fourni une fausse identité et avait déjà tenté de se soustraire à une mesure d’éloignement.

Évaluation de la situation par le tribunal

Le tribunal a constaté que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents criminels et de son comportement. Il a également noté que les éléments médicaux fournis ne démontraient pas une vulnérabilité incompatible avec la rétention. L’absence de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière a été soulignée.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a rejeté le recours en annulation de l’intéressé et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 27 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 168
Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DT7

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [X] [V]
de nationalité Algérienne
né le 30 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le29 mars 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse).
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 janvier 2025 à 10 heures 30 .

Vu la requête de Monsieur [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Janvier 2025 à 12 heures 26 ;

Par requête du 31 Janvier 2025 reçue au greffe à 09 heures 40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 17 ans que je suis en France. Je me considère pas comme un étranger. J’ai fait un bac pro. J’ai ma fille en France. Je suis intégré. J’ai fait des fautes graves dans le passé. J’ai un but, j’ai le rôle de papa. Elle vit avec sa maman et j’ai un droit de visite une fois par mois pendant deux heures. Je la vois à [Localité 2] dans un centre de visite médiatisé. C’est une décision de justice. J’ai rien en Algérie, j’ai personne. Je vais faire quoi en Algérie ?

Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je soulève le recours sur l’absence d’examen de vulnérabilité. L’administration aurait du prendre en compte son handicap. Il a eu un grave accident de la circulation. Il fait état qu’il était en fauteuil roulant. Ca fait un mois qu’il arrive à marcher. Cela suppose qu’il a des soins de kiné important et des rendez-vous médicaux. La préfecture n’a pas fait mention de cet état de santé. Je soulève aussi l’erreur manifeste d’appréciation. On n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence. Il est dans un foyer adapté. Il a un enfant à charge. Cela fait 17 ans qu’il est sur le territoire. Il a des attaches familiales fortes sur le territoire. Il y a une irrégularité du placement, je sollicite sa remise en liberté.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] sur le trouble manifeste à l’ordre public qui ressort de l’OQTF. Il a été condamné pour violences aggravées qui a justifié le refus de renouvellement de titre. Monsieur a la volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Il fournit une fausse identité. Il s’est déjà soustrait à une précédente OQTF.
– sur l’absence d’examen de vulnérabilité, la question lui a été posé et il a répondu non. On nous parle aujourd’hui d’un accident. Je ne vois pas en quoi il aurait cet état de vulnérabilité.
– sur l’erreur manifeste d’appréciation, il ne justifie pas pouvoir répondre aux garanties de représentation. Il n’a rien fourni au moment de son audition. Aujourd’hui, on nous parle d’un hébergement en foyer. Le foyer n’est pas un local d’habitation pérenne d’autant plus qu’il n’a pas de passeport en cours de validité. Sur l’existence d’un enfant, ces moyens sont inopérants. Cela relève de la juridiction administrative.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00421

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [V]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DT7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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