Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00469
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 février 2025, RG n° 25/00469

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Maintien de l’isolement en milieu hospitalier

Résumé

Décision de maintien de l’isolement

La chambre du conseil a décidé de maintenir la mesure d’isolement concernant M. [L] [Z], telle qu’ordonnée le 24 janvier 2025 à 11h44. Cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI.

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement. Le requérant et le patient ont été informés que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de cette décision.

Modalités d’appel

L’appel doit être formé par déclaration motivée, qui peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI.

Responsabilité des dépens

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ainsi qu’à l’intéressé(e) le 01 février 2025.

Transmission au Procureur

La présente ordonnance a également été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur Mer par courriel le 01 février 2025.

Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DTC

Le 01 Février 2025 à 09 H 00

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparant,

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 31 janvier 2025 )
Nous,Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [Z] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 24 janvier 2025

Vu la saisine en date du 31 Janvier 2025 à 10h32 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu la demande d’audition présentée par le patient, et vu le procès-verbal d’audition en date du 31 janvier 2025 par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ;
 
Vu les pièces échangées par les parties,

Par décision en date du 24 janvier 2025 .à 11 heures 44, le Docteur [M]  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Par décision en date du 26 janvier 2025 à 11 heures30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;

Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé ;

Par décision en date du 30 janvier 2025, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer.
Il résulte du certificat médical du Docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire. Le docteur [S] indique que le patient conteste en permanence son acceuil en psychiatrie. Il indique que le patient est profère des menaces de fugue. Il note un risque d’hétéro-agressivité.
 
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
 
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 24 janvier 2025 à 11h44

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [Z] telle qu’ordonnée le 24 janvier 2025 à 11h44
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge

– La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e) le 01 Février 2025 à
– La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 01 Février 2025 à
 
Le Greffier,

 


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