Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 décembre 2024, RG n° 24/05399
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 1 décembre 2024, RG n° 24/05399

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et enjeux liés à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Résumé

Monsieur [J] [E] [K], ressortissant irakien, a été soumis à une interdiction de territoire français et placé en rétention administrative. Le 29 novembre 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention pour 30 jours, justifiant l’absence de garanties de représentation. L’intéressé, assisté par son avocat, a exprimé son souhait de retourner dormir, soulignant son incertitude quant à sa libération. Le tribunal a constaté que les autorités irakiennes n’avaient pas délivré le laissez-passer requis et a décidé d’accorder la prolongation, tout en informant Monsieur [J] [E] [K] de son droit d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1882
Appel des causes le 01 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTS

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [U] [T], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [E] [K]
de nationalité
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :

– d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 02 octobre 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17h15 .

Par requête du 29 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 17h27 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 3 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis resté au CRA 90 jours la première fois. Je ne vais pas être libéré, je voudrais repartir dormir.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : La délivrance du laissez-passer est incertaine. Je n’ai rien d’autre à soulever, je n’ai pas de domicile stable ni de passeport valide.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur n’a pas de garantie de représentation, toutes les diligences ont été faites. Je vous demande de prolonger la rétention.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il résulte des pièces soumises à notre appréciation que les autorités consulaires irakiennes n’ont pas encore procédé à la délivrance du laissez-passer sollicité depuis le 27 février 2024 dans le cadre d’une précédente mesure de rétention administrative et ce malgré la relance qui leur a été adressé dès le début de la présente mesure privative de liberté ; que s’il est permis de s’interroger sur la délivrance effective du laissez-passer il n’en demeure pas moins qu’il est prématuré à ce stade de la procédure de présager de la suite qui sera réservée à cette demande ; que l’exigence de délivrance à bref délai n’étant pas posée par l’article L.742-4 du CESEDA il suffit de constater que la préfecture a satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application d el’article L.741-3 du CESEDA en réactivant dès le début de la mesure de rétention administrative la demande de laissez-passer et qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 novembre 2024.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTS

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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