Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, RG n° 23/05285
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, RG n° 23/05285

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Échanges de parcelles : absence d’accord définitif et conséquences financières.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI DES SOURCES est propriétaire d’un ensemble de parcelles cadastrées dans une commune, contiguës à d’autres parcelles appartenant à un dirigeant d’entreprise. Un jugement antérieur a fixé les limites de ces parcelles et ordonné un bornage, qui a été réalisé en 2014. Par la suite, les parties ont engagé des discussions pour échanger et acquérir des parcelles, impliquant un géomètre expert pour la préparation des documents nécessaires.

Documents signés et échanges prévus

Le 15 février 2019, les parties ont signé un document d’arpentage pour créer deux lots de 49 m² chacun, à remembrer à partir de leurs propriétés respectives. En février 2022, un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété a été signé. En juin 2022, les deux parties ont acquis des parcelles anciennement propriétés du département. En juin 2023, la SCI DES SOURCES a assigné le dirigeant d’entreprise devant le tribunal pour régulariser un échange de parcelles.

Demandes de la SCI DES SOURCES

La SCI DES SOURCES a demandé au tribunal de déclarer recevable son action et de juger que l’obligation du dirigeant d’entreprise d’échanger des parcelles est parfaite, en demandant une régularisation par acte notarié. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant un échange de parcelles de 49 m², ainsi que des demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Réponse du dirigeant d’entreprise

Le dirigeant d’entreprise a contesté les demandes de la SCI DES SOURCES, demandant à son tour que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la SCI DES SOURCES de l’ensemble de ses demandes, constatant qu’il n’y avait pas eu d’accord ferme sur l’échange des parcelles. La SCI DES SOURCES a également été condamnée à payer au dirigeant d’entreprise une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

N° RG 23/05285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6CS

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
50G

N° RG 23/05285
N° Portalis DBX6-W-B7H- X6CS

Minute n°2025/

AFFAIRE :

SCI DES SOURCES
C/
[N] [G] [V] [E]- [Y]

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BIAIS ET ASSOCIES
SELEURL CABINET SBA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Décembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SCI DES SOURCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [G] [V] [E]-[Y]
né le 25 Mars 1939 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6CS

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DES SOURCES est propriétaire sur la commune de [Localité 9] d’un ensemble de parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], contiguës aux parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété de Monsieur [N] [E]-[Y].

Selon jugement du 1er octobre 2012, le Tribunal d’instance de Bordeaux a, sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [J] du 17 août 2011, fixé les limites séparatives de ces parcelles et ordonné un bornage, lequel a été réalisé le 05 décembre 2014.

Les parties ont ensuite entamé des pourparlers afin de procéder à un échange et à l’acquisition de parcelles, et il a été fait appel à Monsieur [R], du cabinet AUIGE, géomètre expert, pour la préparation de documents d’urbanisme.

Le 15 février 2019, les parties ont ainsi signé un document d’arpentage prévoyant la création d’un lot A à remembrer à partir de la propriété de monsieur [E]-[Y] de 49 m² et d’un lot B à remembrer à partir de la propriété de la SCI DES SOURCES de 49 m².

Le 04 février 2022, les parties ont signé un procès-verbal de rétablissement de limites de propriété établi par monsieur [R].

En juin 2022, tant la SCI DES SOURCES que monsieur [E] ont fait l’acquisition de parcelles anciennement propriétés du département.

Par acte du 21 juin 2023, la SCI DES SOURCES a fait délivrer assignation à monsieur [N] [E]-[Y] devant le tribunal judiciaire de bordeaux aux fins de condamner ce dernier à régulariser devant notaire un échange de parcelles.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI DES SOURCES demande au tribunal de :
« DÉCLARER recevable la SCI DES SOURCES en son action
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’obligation de Monsieur [N] [E]-[Y] d’échanger avec la SCI DES SOURCES les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]) à concurrence d’une surface chacune de 85m² est parfaite.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [N] [E]-[Y] à régulariser par acte notarié l’échange des parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]), à concurrence d’une surface chacune de 85m2, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’obligation de Monsieur [N] [E]-[Y] d’échanger avec la SCI DES SOURCES les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]) à concurrence d’une surface chacune de 49m2 est parfaite.
N° RG 23/05285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6CS

En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [E]-[Y] à régulariser par acte notarié l’échange des parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]), à concurrence d’une surface chacune de 49m², dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
DIRE que, à défaut, le jugement vaudra titre de propriété au profit de la SCI DES SOURCES, lequel jugement devra être publié au service de la publicité foncière ;
DIRE que les frais d’échanges seront partagés par moitié entre les parties ;
CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à la SCI DES SOURCES la somme de 1.915,77 € au titre du partage par moitié des frais exposés auprès du géomètre [Y] expert ; CONDAMNER Monsieur [N] [E] [Y] à payer à la SCI DES SOURCES une indemnité de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa réticence abusive ;
CONDAMNER Monsieur [N] [E] [Y] à payer à la SCI DES SOURCES une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [N] [E] [Y] aux entiers dépens
DEBOUTER Monsieur [N] [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELER l’exécution de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, monsieur [E]-[Y] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SCI DES SOURCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SCI DES SOURCES à verser à Monsieur [N] [E] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI DES SOURCES en tous dépens ».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la SCI DES SOURCES de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI DES SOURCES à payer à monsieur [N] [E]-[Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI DES SOURCES aux dépens.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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