Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, RG n° 21/04149
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, RG n° 21/04149

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité engagée dans une opération immobilière contestée

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un couple d’acheteurs, désigné comme Monsieur [H] et Madame [P], a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs sociétés, dont la SCI CYRANO, la SAS PROMOTION PICHET, et la SAS STELLIUM IMMOBILIER. Ces sociétés étaient impliquées dans la construction et la commercialisation d’un programme immobilier à [Localité 7]. Les acheteurs ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement, avec l’intention de le louer dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation.

Acquisition et Financement

Les acheteurs ont signé un contrat de réservation en janvier 2004 pour un appartement et ont finalisé l’acte de vente en juillet 2004. Le bien a été financé par un prêt de 129 600 euros, et les acheteurs ont également souscrit une garantie locative pour une durée de neuf ans. L’achèvement des travaux a eu lieu en avril 2005.

Évaluation et Réclamation

En 2021, les acheteurs ont fait évaluer leur bien et ont estimé subir un préjudice en raison d’une surévaluation à l’achat. Ils ont alors mis en demeure les sociétés impliquées de les indemniser. Faute d’accord, ils ont assigné les sociétés devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant réparation pour le préjudice financier et moral.

Arguments des Parties

Les sociétés défenderesses ont contesté la recevabilité de l’action des acheteurs, invoquant la prescription. Cependant, la Cour d’appel a déclaré l’action recevable. Les acheteurs soutiennent que les sociétés ont engagé leur responsabilité civile en raison de manœuvres dolosives, notamment une présentation trompeuse de la valeur du bien et de l’effort financier à fournir. Les sociétés, quant à elles, affirment que les informations fournies étaient conformes à la réalité et que les acheteurs auraient dû se renseigner sur le marché immobilier.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a débouté les acheteurs de l’ensemble de leurs demandes, concluant qu’aucune manœuvre dolosive n’avait été établie. Il a également condamné les acheteurs à payer des frais de procédure aux sociétés défenderesses. Le Tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, et a ordonné le recouvrement des dépens conformément à la législation en vigueur.

N° RG 21/04149 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQT2

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
50F

N° RG 21/04149
N° Portalis DBX6-W-B7F- VQT2

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[H] [X]
[P] [M] épouse [X]
C/
SCI CYRANO
SAS PROMOTION PICHET anciennement GROUPE EUROBAT
SAS STELLIUM IMMOBILIER anciennement OMNIUM CONSEIL

Grosse Délivrée
le :
à
Me Cécile BOULÉ
la SELAS ELIGE BORDEAUX
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Novembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [H] [X]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 10] (LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Madame [P] [M] épouse [X]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

SCI CYRANO
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS PROMOTION PICHET anciennement dénommée GROUPE EUROBAT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS STELLIUM IMMOBILIER anciennement dénommée OMNIUM CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Mathieu SPINAZZE du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

N° RG 21/04149 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQT2

RG 21/4149

La SCI CYRANO, dont le gérant est la SAS PROMOTION PICHET (anciennement EUROBAT), a entrepris en 2002 la construction d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 9] » à [Localité 7]. La société OMNIUM CONSEIL, appartenant au Groupe OMNIUM FINANCE, devenue ensuite la SAS STELLIUM IMMOBILIER, a procédé à la commercialisation des lots en état de futur achèvement.

Courant 2002, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] ont rencontré Monsieur [B] [G], de la société AIDE ET CONSEIL EN CREDIT, se présentant comme « spécialiste de la défiscalisation », dont il n’est pas contesté qu’il était mandaté par la société OMNIUM CONSEIL, qui leur a présenté une opération consistant en l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, destiné à être donné en location pendant la durée d’un dispositif de défiscalisation de type « DE ROBIEN ».

Monsieur et Madame [X] ont signé le 27 janvier 2004 avec la SCI CYRANO un contrat de réservation portant sur un appartement de type T3 d’une superficie de 57 m² et deux places de stationnement dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », pour un prix d’achat de 129 600 euros.

L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 12 juillet 2004 avec la SCI CYRANO, pour un montant de 108 361 euros HT et 129 600 euros TTC.

Monsieur et Madame [X] ont confié à la société OMNIUM GESTION un mandat de gestion locative du bien et ont souscrit auprès de la MUTUELLE DE L’ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES une garantie locative pour une durée de 9 ans.

Le bien a été financé à hauteur de 129 600 euros, soit en totalité, par un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel, pour une durée de 20 ans, dont les remboursements mensuels étaient de 838,85 euros.

L’achèvement des travaux a eu lieu le 06 avril 2005.

En 2021, Monsieur et Madame [X] ont fait évaluer leur bien. Estimant subir un préjudice lié à une surévaluation du bien à l’achat, il ont mis en demeure la SCI CYRANO, la SAS PROMOTION PICHET, gérant de la SCI CYRANO, et la société STELLIUM IMMOBILIER de les indemniser.

Faute d’accord, ils ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte des 03 et 05 mai 2021, la SCI CYRANO, la SAS PROMOTION PICHET et la SAS STELLIUM IMMOBILIER aux fins de solliciter une indemnisation.

Les sociétés STELLIUM IMMOBILIER, CYRANO et PROMOTION PICHET ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a jugé prescrite l’action du demandeur. Par un arrêt en date du 04 mai 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé les ordonnances et a déclaré l’action recevable comme non prescrite.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134, 1147, 1149, 1998 et 1382 du Code civil dans la version antérieure à l’ordonnance numéro 2016–131 du 10 février 2016, Vu l’article 1343–2 du code civil, Vu les dispositions des articles L.111–1, L.120–1, L.121–1 et L.121–29 du Code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment des faits,
CONSTATER que les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET, et STELLIUM IMMOBILIER ont engagé leur responsabilité civile à leur égard ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 155.000 €, au titre de la réparation du préjudice financier subi découlant de la perte de chance de ne pas investir dans le programme « [Adresse 9] »,
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 12.000,00 €, au titre de la réparation du préjudice moral subi,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et faire application de l’article 1343–2 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SAS STELLIUM IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130, 1132, 1231-1 du Code civil, Vu l’article L121-3 du Code de la consommation,
DEBOUTER les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société STELLIUM IMMOBILIER comme infondées et injustifiées,
CONDAMNER les époux [X] à payer à la société STELLIUM IMMOBILIER, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI CYRANO et la SAS PROMOTION PICHET demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à verser à la S.C.I CYRANO et à la société PROMOTION PICHET une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat, sur ses affirmations de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] à payer à la SAS STELLIUM IMMOBILIER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] à payer à la SCI CYRANO et à la SAS PROMOTION PICHET la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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