Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, RG n° 21/04141
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, RG n° 21/04141
Contexte de l’affaire

En 2002, une société immobilière, représentée par un gérant, a lancé un projet de construction d’un programme immobilier. Une autre société, spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers, a été chargée de vendre les lots en état futur d’achèvement. En 2003, un acheteur a été approché par un mandataire de la société commercialisatrice pour acquérir un appartement dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation.

Acquisition du bien

L’acheteur a signé un contrat de réservation en décembre 2003 pour un appartement et une place de stationnement, financé par un prêt. L’acte de vente a été signé en juin 2004, et l’appartement a été livré en avril 2005. L’acheteur a ensuite confié la gestion locative à une société spécialisée et a souscrit une garantie locative.

Évaluation et mise en demeure

En 2020, l’acheteur a fait évaluer son bien et a estimé subir un préjudice en raison d’une surévaluation à l’achat. Il a mis en demeure les sociétés impliquées dans la transaction de l’indemniser. Faute d’accord, il a assigné les sociétés devant le tribunal en mai 2021.

Arguments des parties

Les sociétés défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription de l’action. Cependant, la cour d’appel a déclaré l’action recevable. L’acheteur a demandé réparation pour le préjudice financier et moral, tandis que les sociétés ont contesté les demandes, arguant qu’aucune responsabilité n’était engagée.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les arguments relatifs au dol et à l’obligation d’information. Il a conclu que l’acheteur n’avait pas prouvé l’existence de manœuvres dolosives ni de manquements aux obligations d’information et de conseil. En conséquence, l’acheteur a été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer des frais aux sociétés défenderesses.

Conclusion

Le tribunal a confirmé que l’acheteur, en tant qu’investisseur normalement diligent, avait la possibilité de se renseigner sur le marché immobilier et que les informations fournies par les sociétés étaient conformes à la réalité. La décision a été signée par le président et le greffier du tribunal.

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