Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité des acteurs immobiliers dans la présentation d’un investissement locatif
→ RésuméContexte de l’affaireEn 2002, une société immobilière, représentée par un gérant, a lancé un projet de construction d’un programme immobilier. Une autre société, spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers, a été chargée de vendre les lots de ce programme. En 2003, un acheteur a été approché par un mandataire de la société commercialisatrice pour acquérir un appartement en état futur d’achèvement, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Acquisition et financement du bienL’acheteur a signé un contrat de réservation en décembre 2003 pour un appartement et une place de stationnement, pour un montant total de 126 820 euros. Il a également confié la gestion locative à une société et a souscrit une garantie locative. Le bien a été financé par un prêt de 25 ans, avec des mensualités de 724,10 euros. L’acte de vente a été signé en juin 2004, et l’appartement a été livré en avril 2005. Évaluation et mise en demeureEn 2020, l’acheteur a fait évaluer son bien et a estimé subir un préjudice en raison d’une surévaluation à l’achat. Il a mis en demeure les sociétés impliquées dans la transaction de l’indemniser. Faute d’accord, il a assigné ces sociétés devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux en 2021, demandant une indemnisation pour le préjudice financier et moral. Arguments des défenderessesLes sociétés défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription de l’action. Cependant, la Cour d’appel a déclaré l’action recevable. Les sociétés ont ensuite contesté les demandes de l’acheteur, arguant qu’aucune responsabilité n’était engagée et que le bien avait été vendu conformément aux engagements contractuels. Responsabilité et dolL’acheteur a soutenu que les sociétés avaient engagé leur responsabilité en raison d’une présentation trompeuse de la valeur du bien et d’un manquement à l’obligation d’information. Les défenderesses ont rétorqué que l’acheteur avait été correctement informé et que les éléments présentés ne constituaient pas des manœuvres dolosives. Jugement du TribunalLe Tribunal a débouté l’acheteur de l’ensemble de ses demandes, concluant qu’aucune manœuvre dolosive n’avait été établie. Il a également condamné l’acheteur à payer des frais aux sociétés défenderesses, en raison de sa position perdante dans cette affaire. L’exécution provisoire a été rappelée, et les dépens ont été mis à la charge de l’acheteur. |
N° RG 21/04141 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQTQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
50F
N° RG 21/04141
N° Portalis DBX6-W-B7F- VQTQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[Z] [T] [K]
C/
SCI CYRANO
SASU PROMOTION PICHET anciennement GROUPE EUROBAT
SAS STELLIUM IMMOBILIER anciennement OMNIUM CONSEIL
Grosse Délivrée
le :
à
Me Cécile BOULÉ
SELAS ELIGE BORDEAUX
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] [K]
né le 27 Mars 1959 à [Localité 10] (SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SCI CYRANO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU PROMOTION PICHET anciennement dénommée GROUPE EUROBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS STELLIUM IMMOBILIER anciennement dénommée OMNIUM CONSEIL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Mathieu SPINAZZE du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
21/4141
La SCI CYRANO, dont le gérant est la SAS PROMOTION PICHET, a entrepris en 2002 la construction d’un programme immobilier dénommé [Adresse 8] à [Localité 5]. La société OMNIUM CONSEIL, appartenant au Groupe OMNIUM FINANCE, devenue ensuite la SAS STELLIUM IMMOBILIER, a procédé à la commercialisation des lots en état de futur achèvement.
Courant 2003, Monsieur [Z] [K] a rencontré Monsieur [B] [W], mandataire de la société OMNIUM CONSEIL qui lui a présenté une opération consistant en l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement de la résidence, destiné à être donné en location pendant la durée d’un dispositif de défiscalisation de type « loi DE ROBIEN ».
Monsieur [K] a signé le 30 décembre 2003 un contrat de réservation avec la SCI CYRANO portant sur un appartement de type T3 de 57 m² et une place de stationnement extérieure pour un montant total de 126 820 euros TVA comprise.
Il a confié à la société OMNIUM GESTION un mandat de gestion locative du bien et a souscrit auprès de la même société une garantie locative pour une durée de 12 mois et une extension de garantie « vacances locatives » pour une durée de 9 ans.
Le bien a été financé à hauteur de 126 820 euros, soit en totalité, par un prêt souscrit auprès du Crédit Foncier pour une durée de 25 ans, dont les remboursements mensuels étaient de 724,10 euros.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 16 juin 2004 avec la SCI CYRANO, pour un montant de 106 037 euros hors taxe et 126 820 euros TTC, et l’appartement a été livré le 29 avril 2005.
En 2020, Monsieur [K] a fait évaluer son bien. Estimant subir un préjudice lié à une sur évaluation du bien à l’achat, il a mis en demeure la SCI CYRANO, la SAS PROMOTION PICHET, son gérant, et la société STELLIUM IMMOBILIER de l’indemniser.
Faute d’accord, il a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux par actes des 03 et 12 mai 2021, la SCI CYRANO, la SAS PROMOTION PICHET anciennement GROUPE EUROBAT et la SAS STELLIUM IMMOBILIER aux fins de solliciter une indemnisation.
Les sociétés STELLIUM IMMOBILIER, CYRANO et PROMOTION PICHET ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a jugé prescrite l’action du demandeur. Par un arrêt en date du 04 mai 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé les ordonnance et a déclaré l’action recevable comme non prescrite.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [K] demande au Tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134, 1147, 1149, 1998 et 1382 du Code civil dans la version antérieure à l’ordonnance numéro 2016–131 du 10 février 2016, Vu l’article 1343–2 du code civil, Vu les dispositions des articles L.111–1, L.120–1, L.121–1 et L.121–29 du Code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment des faits,
CONSTATER que les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER ont engagé leur responsabilité civile à son égard au titre du dol ainsi qu’au titre d’un manquement aux obligations d’information et de mise en garde ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à lui payer la somme de 190.000,00 € au titre de la réparation du préjudice financier subi découlant de la perte de chance de ne pas investir dans le programme « [Adresse 8] »,
N° RG 21/04141 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQTQ
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à lui payer une somme de 12.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et faire application de l’article 1343–2 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SAS STELLIUM IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130, 1132, 1231-1 du Code civil, Vu l’article L121-3 du Code de la consommation,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société STELLIUM IMMOBILIER comme infondées et injustifiées,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société STELLIUM IMMOBILIER, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SCI CYRANO et la SAS PROMOTION PICHET demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la S.C.I CYRANO et à la société PROMOTION PICHET une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat, sur ses affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SAS STELLIUM IMMOBILIER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SCI CYRANO et à la SAS PROMOTION PICHET la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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