Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Expertise médicale ordonnée suite à un accident de circulation
→ RésuméI – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESPar actes des 22 et 28 août 2024, une victime a fait assigner la Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle a demandé, en vertu des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale, de condamner la Mutuelle des Motards à lui verser une provision de 15 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une provision ad litem de 5 000 euros, en plus de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La victime a expliqué qu’elle avait été impliquée dans un accident de la circulation le 26 septembre 2020, alors qu’elle était passagère d’une motocyclette assurée par la Mutuelle des Motards. Le certificat médical initial a révélé un traumatisme facial, une fracture de la mâchoire et de l’os tympanal, ainsi qu’une avulsion de plusieurs dents. Elle a contesté l’évaluation de ses préjudices par un expert amiable et a jugé nécessaire de demander une expertise médicale pour évaluer l’ensemble de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été retenue pour plaidoiries le 06 janvier 2025. La Mutuelle des Motards a contesté la demande d’expertise et a demandé une réduction du montant de la provision. La CPAM de la Gironde, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu mais a informé le juge qu’elle avait pris en charge la victime à hauteur de 277,16 euros. II – MOTIFS DE LA DECISIONConcernant la demande d’expertise, le juge a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, permettant ainsi à la victime de prouver les faits nécessaires à la résolution du litige. L’expertise sera réalisée aux frais de la demanderesse, qui a un intérêt direct à ce que la mesure soit menée à son terme. Pour la demande de provision, le juge a noté que le dommage subi par la victime était certain et que l’obligation de la Mutuelle des Motards de le garantir n’était pas sérieusement contestable. Les éléments du préjudice, tels que les souffrances physiques et morales, les déficits fonctionnels, et les dépenses de santé, ont été pris en compte. En conséquence, la Mutuelle des Motards a été condamnée à verser une provision de 10 000 euros à la victime. La provision ad litem a également été accordée, s’élevant à 1 800 euros, pour couvrir les frais liés à la mesure d’expertise. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la victime, qui pourra les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement. III – DECISIONLe juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné un expert en odontologie pour procéder à l’évaluation des préjudices de la victime. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et fournir une analyse détaillée des lésions et des conséquences de l’accident. Il a été précisé que l’expert devra répondre aux observations des parties et que le rapport définitif devra être déposé au greffe dans un délai de six mois. La Mutuelle des Motards a été condamnée à verser à la victime une provision de 10 000 euros pour la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1 800 euros. Enfin, la victime a conservé la charge des dépens, sans droit à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le juge et le greffier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOPY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Juliette MORET
COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 22 et 28 août 2024, Madame [E] a fait assigner la Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
– ordonner une expertise médicale ;
– condamner la Mutuelle des Motards à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
– outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [E] expose que le 26 septembre 2020, elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une motocyclette, assurée par la Mutuelle des Motards ; que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme facial avec une fracture de la mâchoire et de l’os tympanal et une avulsion de plusieurs dents ; que le docteur [U], dans son expertise amiable, a sous évalué certains postes de préjudices ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Madame [E], dans son acte introductif d’instance,
– la Mutuelle des Motards, le 02 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut à la réduction du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à de plus justes proportions et au rejet du surplus des demandes de Madame [E].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 14 novembre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [E] au titre du risque maladie à hauteur de la somme provisoire de 277,16 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la Mutuelle des Motards à payer à Madame [E] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Mutuelle des Motards à payer à Madame [E] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
DIT que Madame [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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