Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 février 2025, RG n° 24/01386
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 février 2025, RG n° 24/01386
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société de gestion immobilière, en tant que demanderesse, a assigné la société locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle a demandé la suppression d’un portail installé par la défenderesse, qui bloque l’accès à un espace commun, ainsi que le retrait de déchets entreposés. La demanderesse a également sollicité une indemnisation pour les frais de justice et la liquidation d’une astreinte en cas de non-respect de l’ordonnance.

La demanderesse a expliqué qu’elle avait acquis l’immeuble en 2016, dont les locaux avaient été loués à la société locataire depuis 2000. Un différend est survenu concernant le paiement des charges d’entretien des espaces communs, ce qui a conduit à une décision judiciaire antérieure confirmant que seuls des espaces privatisés avaient été loués. La société locataire a été accusée d’avoir illégalement occupé des parties communes en installant un portail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été entendue en janvier 2025. La demanderesse a maintenu ses demandes, tandis que la société locataire a demandé le rejet de toutes les demandes et a réclamé des frais de justice.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des référés a examiné la demande principale de la société de gestion immobilière. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. La demanderesse a soutenu que la société locataire avait élargi l’assiette du bail en s’appropriant des parties communes, ce qui constitue un trouble illicite.

Cependant, les preuves fournies par la société locataire, telles que le bail et des constatations antérieures, ont montré que le portail était prévu dès la construction de l’immeuble et qu’il existait depuis plusieurs années. La demanderesse, propriétaire depuis 2016, n’a pas justifié en quoi cette situation était illégale ou nuisible, n’ayant pas produit de preuves de désagréments.

Les arguments de la société locataire concernant la prescription de l’action et la tolérance de l’occupation des lieux ont été jugés sérieux, ce qui a conduit à un rejet de la demande de la société de gestion immobilière.

III – DÉCISION

Le juge des référés a décidé de ne pas donner suite à la demande de référé. La société de gestion immobilière a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser à la société locataire une somme pour couvrir ses frais de justice. La décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel.

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