La présente affaire concerne un litige relatif à un ensemble immobilier dénommé Résidence [5], situé à [Adresse 2]. Par une décision rendue le 27 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur cet immeuble, désignant un expert pour mener à bien cette mission.
Demande d’extension des opérations d’expertise
La société SOPREMA ENTREPRISES a assigné la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS F.ABM et d’un dirigeant d’entreprise, ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société FL ENERGIES et de la société LHERISSON. Cette assignation a été faite afin d’étendre les opérations d’expertise, en raison de problèmes d’humidité et d’infiltration constatés sur l’immeuble.
Réponses des assureurs
La SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la SAS F.ABM, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, tout en émettant des réserves. De son côté, la SA MAAF ASSURANCES a également exprimé son accord pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous réserve de protestations. En revanche, la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur du dirigeant d’entreprise, a formulé des réserves sans s’opposer à la demande.
Décision du Juge des référés
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, le Juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour le 27 janvier 2025. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures d’instruction si un litige est suffisamment caractérisé. Les éléments présentés, notamment la note d’expertise, ont montré que la mise en cause des assureurs était nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
Conclusion de la décision
Le Juge a décidé que les opérations d’expertise seraient opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MAAF ASSURANCES, qui devront participer aux opérations. La mission de l’expert ne sera pas modifiée, et aucune consignation complémentaire n’est requise à ce stade. Les frais de la procédure seront à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, sauf si elle choisit de les inclure dans un éventuel préjudice global. La décision a été signée par le Vice-Président et le Greffier du tribunal.
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