Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 24/02093
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 24/02093
Contexte de l’affaire

Le 29 avril 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant un ensemble immobilier. Un expert a été désigné pour mener cette expertise.

Assignation du liquidateur judiciaire

Le 2 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné la SCP SILVESTRI BAUJET, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET LIONEL DUBERNARD, devant le Juge des Référés. L’objectif était d’étendre les opérations d’expertise et d’obtenir la remise de l’assurance professionnelle du liquidateur.

Évolution de la procédure

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a maintenu sa demande d’ordonnance mais s’est désisté de la demande de communication de pièces, ayant reçu satisfaction en cours d’instance. Toutefois, il a conservé sa demande de liquidation de l’astreinte.

Justification de la mise en cause

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a soutenu que l’expert judiciaire avait demandé la mise en cause du cabinet DUBERNARD, qui avait agi en tant qu’économiste dans un rapport. Malgré une assignation régulière, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.

Décision du Juge

Le Juge a statué en se basant sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de motif légitime. Il a constaté que la mise en cause du liquidateur était nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.

Conséquences de la décision

La décision du Juge a établi que les opérations d’expertise seraient communes et opposables au liquidateur judiciaire, qui devra y participer. Aucune modification de la mission de l’expert n’a été ordonnée, et les frais de la procédure resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, sauf si ceux-ci sont inclus dans un préjudice global éventuel.

Conclusion

La décision a été signée par la Vice-Présidente et le Greffier, et elle est susceptible d’appel. Elle stipule que la présente décision sera caduque si l’expert a déjà déposé son rapport.

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