Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 23/04019
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 23/04019
Contexte de l’achat

Monsieur [C] [D] a acquis un SPA de modèle signature pour un montant de 18 000€ TTC le 24 avril 2021 auprès de la SAS SP(HA)MMAM. La livraison et l’installation du SPA ont eu lieu le 23 juin 2021.

Désordres constatés et demandes de remplacement

Après la livraison, plusieurs désordres ont été découverts. Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, Monsieur [C] [D] a demandé le remplacement du SPA ou, à tout le moins, le remplacement des buses inox corrodées. La société a repris le SPA le 22 octobre 2022 pour l’envoyer à l’usine au Portugal, sans procéder à son remplacement.

Demande d’annulation de la vente

Le 22 novembre 2022, Monsieur [C] [D] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement des 18 000€. En réponse, la SAS SP(HA)MMAM a affirmé que le SPA était conforme à la commande et avait été modifié gracieusement.

Expertise amiable et nouvelles demandes

Monsieur [C] [D] a sollicité une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur. Cependant, lors de la réunion d’expertise du 12 janvier 2023, aucune constatation n’a pu être faite car le SPA était toujours à l’usine. Par la suite, il a demandé le remboursement du prix d’achat par courrier du 10 mars 2023.

Assignation en justice

Le 3 mai 2023, Monsieur [C] [D] a assigné la SAS SP(HA)MMAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, invoquant la garantie de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. Il a formulé plusieurs demandes, y compris l’annulation du contrat de vente et le remboursement des 18 000€.

Arguments de la SAS SP(HA)MMAM

La SAS SP(HA)MMAM a demandé le déboutement de Monsieur [C] [D], arguant que le cumul des actions pour défaut de conformité et vices cachés était prohibé. Elle a également soutenu que le SPA livré était conforme aux spécifications contractuelles et que les problèmes signalés avaient été traités.

Recevabilité des demandes

Le tribunal a jugé que les demandes de Monsieur [C] [D] étaient recevables, précisant qu’il pouvait invoquer la garantie de conformité à titre principal et la garantie des vices cachés à titre subsidiaire.

Analyse de la non-conformité

Le tribunal a examiné les allégations de non-conformité et a constaté que Monsieur [C] [D] n’avait pas prouvé que les défauts allégués persistaient. Les interventions de la société pour remédier aux problèmes ont été jugées suffisantes.

Examen des vices cachés

Concernant les vices cachés, le tribunal a noté que Monsieur [C] [D] n’avait pas démontré que les défauts rendaient le SPA impropre à son usage. Les problèmes signalés n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une annulation de la vente.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action de Monsieur [C] [D] recevable, mais a débouté ses demandes d’annulation de la vente pour défaut de conformité et vices cachés. Il a également condamné Monsieur [C] [D] aux dépens et à verser 1 000€ à la SAS SP(HA)MMAM au titre des frais irrépétibles.

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