Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00130
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00130
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les procédures de maintien en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [S] [X] [M], de nationalité congolaise, assistée par Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de Paris. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [S] [X] [M] a été entendue, suivie des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me MIABOULA. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame [S] [X] [M] a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 06 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, en raison de l’impossibilité de son rapatriement.

Motifs de la Décision

Selon l’article L 311-1 du CESEDA, tout étranger doit être muni de documents justifiant son séjour en France. L’article L.342-1 stipule que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours doit être autorisé par le juge, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties pour son séjour et son départ.

Arguments de la Personne Maintenue

Madame [S] [X] [M] a déclaré vouloir visiter la France pendant 16 jours, affirmant avoir des fonds suffisants pour son séjour. Elle a présenté des documents, y compris un billet retour et une assurance médicale, mais ses justificatifs d’hébergement et de viatique ont été jugés insuffisants.

Incohérences et Décision Finale

Les déclarations de Madame [S] [X] [M] ont été jugées lacunaires et vagues, et l’incohérence de ses documents a conduit à la conclusion que le but de son séjour n’était pas justifié. L’administration a indiqué qu’elle pouvait procéder à son réacheminement à partir du 11 janvier 2025. En l’absence de garanties sur les conditions de son séjour, le juge a autorisé le maintien de Madame [S] [X] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

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