Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de justification et de garanties pour l’entrée sur le territoire.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les procédures de maintien en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [O] [I] [F] [L], de nationalité congolaise, assistée par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de Paris. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame [O] [I] [F] [L] a été entendue, suivie par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Amédée NGANGA. Le défendeur a eu la parole en dernier. Maintien en Zone d’AttenteMadame [O] [I] [F] [L] a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 6 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, en raison de l’impossibilité de son rapatriement. Motifs de la DécisionSelon l’article L 311-1 du CESEDA, tout étranger doit justifier de son séjour en France. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours nécessite l’autorisation du juge des libertés et de la détention. L’autorité administrative a exposé les raisons du refus d’entrée, notamment l’absence de justificatifs d’hébergement et un viatique insuffisant. Madame [O] [I] [F] [L] a déclaré vouloir visiter la France sans avoir de famille sur place, mais ses explications concernant son viatique et ses réservations d’hôtel ont soulevé des doutes. Incohérences et Décision FinaleLes incohérences dans les déclarations de Madame [O] [I] [F] [L] et l’absence de garanties sur les conditions de son séjour ont conduit le juge à autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’administration a indiqué qu’elle serait en mesure de procéder à son réacheminement à partir du 11 janvier 2025. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
AFFAIRE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5
MINUTE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [O] [I] [F] [L]
née le 21 Août 1987 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [O] [I] [F] [L] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Amédée NGANGA, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [I] [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [O] [I] [F] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 06:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 06:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [I] [F] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [O] [I] [F] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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