Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00129
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00129

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de justification et de garanties pour l’entrée sur le territoire.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les procédures de maintien en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [O] [I] [F] [L], de nationalité congolaise, assistée par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de Paris. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties sont identifiées. Madame [O] [I] [F] [L] est entendue, suivie des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me Amédée NGANGA. Le défendeur prend la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame [O] [I] [F] [L] a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport le 6 janvier 2025, après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, l’autorité administrative demande une prolongation de huit jours, car la personne n’a pas pu être rapatriée.

Motifs de la Décision

Selon l’article L 311-1 du CESEDA, tout étranger doit justifier de son séjour en France. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours nécessite l’autorisation du juge, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties pour son séjour et son départ.

Arguments de la Personne Maintenue

Madame [O] [I] [F] [L] prétend avoir entrepris ce voyage pour visiter la France, sans avoir de famille sur place. Elle présente des justificatifs de viatique et d’assurance médicale, mais ceux-ci sont jugés insuffisants. Son récit concernant son séjour est jugé incohérent et vague.

Décision du Juge

Le juge autorise le maintien de Madame [O] [I] [F] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties suffisantes concernant son séjour et son départ. L’administration déclare être en mesure de procéder à son réacheminement à partir du 11 janvier 2025.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

AFFAIRE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5
MINUTE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 09 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [O] [I] [F] [L]
née le 21 Août 1987 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [O] [I] [F] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Amédée NGANGA, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [I] [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Madame [O] [I] [F] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 06:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 06:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [I] [F] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Madame [O] [I] [F] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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