Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Urgence et nuisances : enjeux de la protection des occupants en copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné M. [U] [M] [B] et ses co-curateurs, M. [T] [B] et l’UDAF 93, en référé pour obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à faire vider et nettoyer l’appartement de M. [U] [M] [B]. Cette demande est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, avec une demande subsidiaire de désignation d’un commissaire de justice pour constater les nuisances éventuelles causées par l’occupation de M. [U] [M] [B]. Les nuisances signaléesLe syndicat des copropriétaires a exposé que l’appartement de M. [U] [M] [B] est en proie à un syndrome de Diogène, entraînant l’accumulation d’objets et de déchets. Cette situation a provoqué des nuisances olfactives et la prolifération de nuisibles, engendrant des troubles anormaux de voisinage ainsi que des risques sanitaires et d’incendie. Ces nuisances persistent depuis plusieurs années, malgré les tentatives d’intervention. La défense de M. [U] [M] [B]En réponse, M. [U] [M] [B], assisté par l’UDAF 93, a demandé un délai d’au moins six mois pour nettoyer son logement et s’est opposé à toute astreinte. Il a également proposé la désignation d’un expert pour évaluer les nuisances. M. [U] [M] [B] a fait valoir que sa maladie nécessite un accompagnement spécifique et que les troubles invoqués ne peuvent pas lui être entièrement imputés. Les éléments de preuveLe tribunal a examiné plusieurs éléments de preuve, dont un procès-verbal de constat, un courrier du service communal d’hygiène et de santé, ainsi que des attestations de voisins. Ces documents établissent la réalité de l’encombrement du logement et des nuisances associées. Bien qu’une intervention de nettoyage ait eu lieu en juin 2024, la situation s’est à nouveau détériorée, nécessitant une action rapide. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’imminence d’un dommage et a ordonné à M. [U] [M] [B] de faire intervenir une entreprise spécialisée pour désencombrer et nettoyer son logement dans un délai d’un mois. Il a également précisé que M. [U] [M] [B] devait justifier de cette intervention auprès du syndicat des copropriétaires dans les dix jours suivant celle-ci. La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, chaque partie supportant ses propres dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00776 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00016
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOUIS-PORCHERET,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
ET :
Monsieur [U] [M] [B], représenté par Monsieur [L] [F], co-curateur, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (BAJ : C-93008-2024-011809),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247,
L’UDAF 93, pris en sa qualité de co-curateur de Monsieur [U] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [B] pris en qualité de co-curateur de Monsieur [U] [M] [B],
demeurant [Adresse 5] – CANADA
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 8 et 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]) a assigné M. [U] [M] [B] et ses co-curateurs M. [T] [B] et l’UDAF 93 en référé devant le président de ce tribunal, pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum à faire vider et nettoyer l’appartement de M. [U] [M] [B] et à justifier des diligences effectuées en produisant un constat de commissaire de justice pour contrôle de bonne fin, sous astreinte. Subsidiairement, il demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat des conditions d’occupation par M. [U] [M] [B] de son logement et dire si celles-ci sont la source de nuisances pour les autres occupants de l’immeubles et en préciser la ou les causes, et en tout état de cause, la condamnation in solidum des défendeurs à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il expose au soutien de ses demandes que la copropriété subit des nuisances provenant de l’appartement de M. [U] [M] [B], qui présente un syndrome de Diogène et accumule objets et déchets, ce qui cause la prolifération de nuisibles et des nuisances olfactives. Il affirme que cette situation, qui persiste depuis de nombreuses années car M. [U] [M] [B] refuse ou met en échec les interventions, entraine des troubles anormaux de voisinage, ainsi que des risques sanitaires et d’incendie.
En défense, M. [U] [M] [B], assisté par l’UDAF 93, demande à titre principal que soit octroyé un délai d’au moins six mois pour faire nettoyer le logement et s’oppose à toute astreinte. A titre subsidiaire, il indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert pour déterminer les nuisances éventuelles. En tout état de cause, il demande le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que sa maladie nécessite un accompagnement spécifique et du temps pour adhérer aux interventions proposées, et que par ailleurs, l’intégralité des troubles invoqués ne saurait lui être imputable, un simple désordre dans son logement ne causant pas de nuisances.
Régulièrement cité suivant les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de l’article 10.b de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M.. [T] [B], co-curateur de M. [U] [M] [B], n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [U] [M] [B], assisté par ses co-curateurs, l’UDAF 83 et M. [T] [B], à faire intervenir une entreprise spécialisée pour désencombrer, nettoyer, désinfecter et le cas échéant, désinsectiser et dératiser son logement situé [Adresse 1], ceci dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] dans un délai de 10 jours à compter de l’intervention, en lui adressant une facture détaillée.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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