Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 25/00108
Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 25/00108

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de régularité et garanties de départ.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [B] [W] [M], né le 17 novembre 1986, assisté de Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avec la présence d’un interprète en langue espagnole.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [B] [W] [M] a été entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Clétus TOKPO. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Monsieur Xsd [B] [W] [M] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 27 décembre 2024 et a demandé l’asile le 28 décembre 2024. Il a été maintenu en zone d’attente depuis le 27 décembre 2024, avec une ordonnance autorisant ce maintien pour une durée de huit jours, expirant le 8 janvier 2025.

Renouvellement de la Détention

Le 8 janvier 2025, l’autorité administrative a sollicité le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [B] [W] [M] au-delà de douze jours pour une nouvelle période de huit jours. Selon l’article L.342-4, ce renouvellement est possible en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ.

Documents et Décisions Administratives

La requête du Directeur de la Police Aux Frontières était accompagnée de plusieurs documents, dont la décision de refus d’entrée, le procès-verbal de notification des droits, et la décision de rejet de la demande d’asile. Ces documents montrent que Monsieur Xsd [B] [W] [M] était en possession d’un faux document de voyage.

Arguments de la Défense

À l’audience, Monsieur Xsd [B] [W] [M] a exprimé son refus de retourner à [Localité 3] et a mentionné qu’il est père d’un enfant de nationalité espagnole. Cependant, ces éléments n’ont pas suffi à justifier une régularisation de sa situation en Espagne.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [B] [W] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties suffisantes concernant son séjour et son départ du territoire français.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

AFFAIRE : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONZ

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONZ
MINUTE N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 08 Janvier 2025,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [B] [W] [M]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 4]
assisté de Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l’interprète : M [R] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur Xsd [B] [W] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Clétus TOKPO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [B] [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [B] [W] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 08 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..08 Janvier 2025……… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….08 Janvier 2025……… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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