Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 21/08023
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 21/08023

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité des intervenants dans la construction et garanties d’assurance en cas de désordres immobiliers

Résumé

Exposé du litige

La SCI Foch 4 a vendu un appartement à Mme [N] et ses enfants en 2013. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont la société CIF Construction, qui a été placée en liquidation judiciaire en 2014. La réception des travaux a eu lieu en janvier 2014, suivie d’une livraison avec réserves en mars 2014. Des problèmes d’infiltrations et d’odeurs ont été signalés par Mme [N] en 2015, entraînant une demande d’expertise judiciaire.

Procédures judiciaires

Mme [N] et les consorts [W] ont assigné la SCI Foch 4 pour interrompre le délai de forclusion des vices apparents. Un rapport d’expertise a été déposé en 2021, et plusieurs assignations en garantie ont été effectuées par les assureurs et la SCI Foch 4. Les demandes d’appel en garantie ont été jointes, mais aucune jonction formelle n’a été opérée avec l’instance principale.

Décisions judiciaires

Le tribunal a condamné la SCI Foch 4 à verser des sommes pour divers désordres, y compris des frais de remise en état et un préjudice de jouissance. La SCI Foch 4 a ensuite demandé à son assureur de couvrir ces condamnations, tandis que les autres parties ont contesté les demandes et limité leur responsabilité.

Responsabilités et garanties

Le tribunal a établi que M. [S] et la société Isiser avaient commis des fautes, tandis que la SCI Foch 4 n’avait pas de responsabilité. Les assureurs ont été tenus de garantir les condamnations, avec un partage des responsabilités déterminé par le tribunal.

Conclusion et exécution

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamnant les parties aux dépens et déboutant les demandes supplémentaires. Les responsabilités ont été clairement définies, et les assureurs ont été tenus de garantir les condamnations prononcées.

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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 21/08023 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMZF
N° de MINUTE : 25/00003
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

DEMANDEUR

S.C.I. FOCH 4
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0737

C/

DEFENDEURS

Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es-qualié d’assureur de Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société ISISER
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société CIF CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056

Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, es-qualité d’assureur de la SCI FOCH 4
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge (absent lors des débats)
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT, Juge, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.

Monsieur François DEROUAULT a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Janvier 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 26 décembre 2013, la SCI Foch 4 a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement de rez-de-chaussée sis [Adresse 6] à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), constituant le lot n°101 de la copropriété, à Madame [F] [N], en qualité d’usufruitière, et ses enfants Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W], en qualité de nus propriétaires et ci-après dénommés les consorts [W].

Dans le cadre des opérations de construction, sont intervenus :
– M. [S] en qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la MAF ;
– la société CIF Construction pour le lot gros-œuvre et VRD, assurée auprès de la société Axa France Iard et placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2014 ;
– la société Isiser pour le lot plomberie-sanitaires-ventilation mécanique.

La réception des travaux est intervenue le 14 janvier 2014 avec des réserves ne se rapportant pas au présent litige.

La livraison du bien est intervenue avec réserves le 24 mars 2014, suivant procès-verbal signé par Mme [N], la SCI Foch 4 et le maître d’œuvre.

Des réserves complémentaires ont été dénoncées par Mme [N] le 5 mars 2015, qui a signalé des infiltrations et des odeurs nauséabondes.

Mme [N] et les consorts [W] ont sollicité une expertise judiciaire et par ordonnance du 19 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une telle expertise au contradictoire de la SCI Foch 4 et a désigné Monsieur [L] [J], expert, pour y procéder. Par ordonnance des 18 mai 2016, 7 novembre 2016, 3 mars 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.

Par acte d’huissier en date du 7 juin 2016, Mme [N] et les consorts [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SCI FOCH 4 aux fins d’interrompre le délai de forclusion des vices apparents visés à l’article 1642-1 du code civil.

Par ordonnance du 20 février 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2021.

Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Isiser a fait assigner M. [S], la MAF en qualité d’assureur de celui-ci et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Isiser à compter du 1er janvier 2013 et de la société CIF Construction devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations à son encontre et au bénéfice de Madame [N] et des consorts [W].

Par actes d’huissier en date du 13, 18, 22 et 28 octobre 2022, la SCI Foch 4 a assigné en appel en garantie M. [S] et la MAF, la société Axa France Iard, la société Allianz et la société AM Trust France.

Les instances relatives aux appels en garantie ont été jointes entre elles. Aucune jonction n’a été formellement opérée entre celles-ci et l’instance introduite par Mme [N] et les consorts [W].

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
– declaré irrecevables les conclusions d’incident de la société Axa France Iard notifiées par voie électroniques le 12 septembre 2022 à 11h47 ;
– ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une réclamation formée à l’encontre de la société Allianz Iard par Madame [N] et des consorts [W].

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Foch 4 à l’endroit de M. [S] et son assureur la MAF, en raison du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

« CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N], Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 500 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif à la porte d’entrée ;

CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N], Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 227,20 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif au robinet de jardin ;

CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N], Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 13.688,33 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif au décollement des plinthes ;

DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;

CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N], Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 3.107,20 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de manutention de meubles ;

CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N], Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 4.040,41 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;

ASSORTIT les sommes précédentes des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SCI FOCH 4 à payer à Madame [F] [N], Madame [B] [W] épouse [P], Madame [Y] [W] épouse [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FOCH 4 aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

ORDONNE l’exécution provisoire. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SCI Foch 4 demande au tribunal de :
– condamner la société AM Trust International Underwriters Limited à supporter toutes les condamnations mises à sa charge en application de sa garantie responsabilité CNR pour les chefs de réparation suivants :
– 13 688,33 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif au décollement des plinthes ;
– 3 107,20 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de manutention ;
– 4 040,41 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
– les intérêts au taux légal ;
– 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
– condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction, M. [S] et son assureur la MAF, les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard en leur qualité d’assureurs successifs de la société Isiser à relever la compagnie AM Trust International Underwriters Limited de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Foch 4 dans les proportions suivantes :
– M. [S] et la MAF : 7,5 % ;
– Axa en qualité d’assureur de la société CIF Construction : 85 % ;
– Allianz et AXA en qualité d’assureurs de la société Isiser : 7,5% ;
– condamner les défendeurs à payer à la SCI Foch 4 la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société AM Trust International Underwriters Limited en qualité d’assureur de la SCI Foch 4 demande au tribunal de :
– débouter la SCI Foch 4 de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, faire application de la franchise attachée à la garantie des dommages immatériels du volet CNR qui s’élève à la somme de 5 000 euros, à revaloriser en l’évolution de l’indice (égal à 100X l’index BTO1) entre la date de souscription et la date de réparation du sinistre ;
– condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction, M. [S] et son assureur la MAF, les compagnies Allianz Iard et Axa France Iard, en leur qualité d’assureurs successifs de la société Isiser, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner la SCI Foch 4 ou tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Isiser demande au tribunal de :
– débouter la SCI Foch 4 de ses demandes ;
– débouter toute partie de ses appels en garantie ;
– juger que la société Allianz est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, s’agissant de garanties facultatives, et notamment la franchise et le plafond de garantie ;
– condamner in solidum M. [S], la MAF, es qualités d’assureur de M. [S], la SCI Foch 4, la société AM Trust International Underwriters Limited en qualité d’assureur de la SCI Foch 4, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Isiser à compter du 1er janvier 2013 et de la société CIF Construction, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner la SCI Foch 4 et tout succombant à payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Isiser demande au tribunal de :
– rejeter les prétentions contre elle ;
– à titre subsidiaire, limiter la part de condamnation imputable à son assurée la société Isiser à 7,5% ;
– faire application des limites contractuelles de la police d’assurance ;
– condamner la SCI Foch 4 à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [S] et la MAF demandent au tribunal de :
– rejeter l’ensemble des condamnations formées contre eux ;
– à titre subsidiaire, limiter la quote-part de la responsabilité du maître d’œuvre à 7,5 % ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI Foch 4, la société AM Trust International Underwriters Limited, assureur de la société Foch 4, la société Axa France Iard assureur de la société CIF Construction, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, toutes deux en leur qualité d’assureur de la société Isiser à garantir intégralement M. [S] et la MAF ;
– condamner la SCI Foch 4 ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI Foch 4 ou tout succombant aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction demande au tribunal de :
– débouter la SCI Foch 4 et toutes autres parties de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés SCI Foch 4, AM Trust International Underwriters Limited, Isiser, Allianz, M. [S] et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des réseaux enterrés dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40% ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés SCI Foch 4, AM Trust International Underwriters Limited, Isiser, Allianz, M. [S] et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des autres désordres ;
– juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer les limites contractuelles en termes de franchises et de plafonds ;
– condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 28 octobre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande formée par la SCI Foch 4 tendant à « condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction, M. [S] et son assureur la MAF, les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard en leur qualité d’assureurs successifs de la société Isiser à relever la compagnie AM Trust International Underwriters Limited de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Foch 4 dans les proportions suivantes :
– M. [S] et la MAF : 7,5 % ;
– Axa en qualité d’assureur de la société CIF Construction : 85 % ;
– Allianz et AXA en qualité d’assureurs de la société Isiser : 7,5% ».

Condamne la société AM Trust International Underwriters Limited à garantir la SCI Foch 4 des sommes suivantes mises à sa charge suivant le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mars 2023 :
– 13 688,33 euros TTC au titre des frais de remise en état du désordre relatif au décollement des plinthes ;
– 3 107,20 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de manutention ;
– 4 040,41 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
– les intérêts au taux légal ;
– les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
– 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction, M. [S] et son assureur la MAF, et la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Isiser, à la garantir de la condamnation précédente ;

Dit que le partage de responsabilités s’effectuera de la façon suivante :
– M. [S] : 7,5 % ;
– CIF Construction : 85 % ;
– Isiser : 7,5 % ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction à garantir M. [S] et la MAF à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Condamne la société Allianz en qualité d’assureur de la société Isiser à garantir M. [S] et la MAF à hauteur de 7,5 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Condamne in soliudm M. [S] et la MAF à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction à hauteur de 7,5 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne la société Allianz en qualité d’assureur de la société Isiser à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction à hauteur de 7,5 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction à garantir la société Allianz en qualité d’assureur de la société Isiser à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Condamne in soliudm M. [S] et la MAF à garantir la société Allianz en qualité d’assureur de la société Isiser à hauteur de 7,5 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CIF Construction, M. [S] et son assureur la MAF et la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Isiser aux dépens ;

Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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