Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien en soins psychiatriques pour troubles avérés et nécessité de protection.
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 27 janvier 2025, un représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques d’un individu, désigné ici comme un patient, suite à un arrêté du préfet de police de [Localité 5]. Cette décision a été prise sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui permet l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sécurité des autres ou l’ordre public. Interpellation et HospitalisationLe patient a été interpellé après s’être introduit dans un site ministériel en possession d’un couteau. Lors de son examen par un médecin psychiatre, il a été constaté qu’il présentait un état désorganisé et délirant, nécessitant une hospitalisation complète. Un certificat médical a révélé qu’il était en rupture de soins depuis octobre 2024, affichant des signes d’agitation et d’hétéroagressivité. Évaluation Médicale et ComportementLe 3 février 2025, une évaluation a montré une amélioration de l’état du patient, avec une meilleure qualité de contact et une possibilité de dialogue. Il a expliqué son comportement en lien avec des problèmes de logement, sans opposer de résistance aux soins. À l’audience du 6 février 2025, le patient a exprimé son désir de sortir de l’hôpital pour aller chez sa mère ou un de ses frères, tout en présentant des excuses au ministre de la culture. Décision du Juge des LibertésMalgré les éléments d’amélioration, le juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles du patient compromettaient toujours la sécurité des personnes et l’ordre public. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, conformément aux dispositions légales en vigueur. ConclusionLa décision a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a statué en audience publique. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBZ
MINUTE: 25/00232
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [K]
né le 18 Juillet 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K].
Depuis cette date, Monsieur [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [C] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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