Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 25/00911
Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 25/00911

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et régularité des procédures

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu en soins psychiatriques, qui a été admis à l’EPS de [Localité 6] le 25 janvier 2025. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement, suite à une évaluation médicale qui a révélé un état de santé nécessitant une hospitalisation à la demande d’un tiers en raison d’un péril imminent.

Procédure d’Admission

Le 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit. Lors de l’audience du 4 février 2025, l’avocat du patient a été entendu, et l’affaire a été mise en délibéré.

Arguments de la Défense

L’avocat du patient a soulevé des questions concernant la régularité de la procédure, notamment la tardiveté de la décision d’admission. Il a fait valoir qu’il y avait eu un délai de 48 heures entre l’admission effective et la décision d’admission, ce qui, selon lui, constituait un grief pour le patient. Cependant, il a été établi qu’aucune disposition légale ne précise le délai dans lequel la décision d’admission doit être prise, et que le temps écoulé était justifié par la nécessité d’une période d’observation.

Information d’un Tiers

L’avocat a également contesté l’absence d’information d’un tiers, en l’occurrence le frère du patient, dans les 24 heures suivant l’admission. Toutefois, il a été prouvé que le frère avait été informé de l’hospitalisation le 26 janvier 2025, ce qui a été confirmé par des éléments de la procédure. Par conséquent, aucun grief n’a été retenu à ce sujet.

Évaluation de l’État Mental du Patient

Concernant la poursuite de l’hospitalisation, il a été établi que le patient présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement. Les évaluations médicales ont indiqué qu’il était dans le déni de ses troubles et qu’il nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi une hospitalisation complète. Le patient a lui-même reconnu qu’il se sentait un peu mieux depuis son admission.

Décision du Juge

En conclusion, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient. Cette décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXP
MINUTE: 25/00229

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [F]
né le 27 Septembre 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]

Présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [Localité 6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025

Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].

Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 6].

Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.

A l’audience du 04 Février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [J] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens de nullité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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