Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Levée de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une personne en soins psychiatriques, désignée comme la patiente, a été admise à l’hôpital psychiatrique LE CENTRE [3] sur décision du directeur de l’établissement. Cette admission a eu lieu le 24 janvier 2025, marquant le début d’une hospitalisation complète. Procédure JudiciaireLe 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Cette démarche visait à prolonger la mesure de soins sans consentement, en raison de l’état de santé de la patiente. Levée de la Mesure de SoinsCependant, le 31 janvier 2025, le directeur a informé le juge par télécopie de la levée de la mesure de soins sans consentement. Cette décision a conduit à l’annulation de la saisine, rendant la demande de prolongation d’hospitalisation sans objet. Conclusion de la ProcédureEn conséquence, le juge des libertés et de la détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la saisine du directeur de LE CENTRE [3] concernant la patiente. L’ordonnance a été signée à Bobigny le 4 février 2025, mettant fin à la procédure judiciaire en cours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SRZ
MINUTE:
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R]
née le 24 Février 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [3]
Le 24 Janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].
Depuis cette date, Madame [Y] [R] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].
Le 31 Janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [3] a envoyé une télécopie, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Y] [R]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.
La saisine de Monsieur le directeur de LE CENTRE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
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