Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 23/02108
Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 février 2025, RG n° 23/02108

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit autour de la restitution de locaux et des obligations contractuelles en matière de bail professionnel.

Résumé

Exposé du Litige

La société locataire, désignée comme un preneur, a assigné la société bailleur devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la restitution des clés de plusieurs locaux ainsi que des clés d’accès à l’immeuble. Le preneur demande également à ne pas avoir à payer de loyers jusqu’à ce que les clés soient remises et réclame une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été radiée puis rétablie, et le juge a ordonné une médiation judiciaire, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

Les Demandes du Preneur

Lors de l’audience, le preneur a maintenu ses demandes, affirmant que le bailleur ne lui avait jamais remis les clés des locaux, l’empêchant ainsi d’exercer son activité d’ophtalmologie. Malgré des investissements importants, le preneur soutient qu’il n’a jamais pu prendre possession des lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il souhaite faire cesser.

Les Réponses du Bailleur

En réponse, le bailleur a demandé le rejet des demandes du preneur et a, à titre reconventionnel, demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur a également demandé l’expulsion du preneur et le paiement de sommes dues au titre des loyers et d’une indemnité d’occupation. Il conteste les affirmations du preneur, soutenant que celui-ci a pris possession des locaux et qu’aucun report de paiement n’a été accordé.

Analyse Juridique

Le juge des référés a rappelé que pour ordonner des mesures conservatoires, il doit constater l’existence d’un trouble manifestement illicite. En l’espèce, les éléments fournis par le preneur ne suffisent pas à prouver que le bailleur n’a pas remis les clés, d’autant plus que le preneur a tardé à obtenir l’autorisation nécessaire pour exercer son activité. Par conséquent, le juge a estimé que le trouble invoqué n’était pas caractérisé.

Conclusion du Juge

Le juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant la demande de remise des clés, et a noté qu’il existait une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer délivré par le bailleur. En conséquence, le juge a décidé de ne pas statuer sur les demandes et a indiqué que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et frais. La décision est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02108 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00188
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société GLS MEDICAL ROMAINVILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331

ET :

La Société DUO RENT LOCAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0603

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 juin 2023, la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE a assigné la société DUO RENT LOCAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la restitution, sous astreinte, des clés des locaux (box n° 3, 8, 9 et 10) situés [Adresse 2] ainsi que les clés d’accès de l’immeuble, dire n’y avoir lieu à paiement des loyers jusqu’à cette mise à disposition et condamner la société défenderesse à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 25 septembre 2023, a été radiée puis rétablie au rôle.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire, réservé l’examen des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024.

Après nouveau renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, après rejet de la demande de renvoi de la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE.

A cette audience, la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE maintient ses demandes.

En substance, elle expose que par acte du 1er octobre 2022, la société DUO RENT LOCAUX lui a donné à bail professionnel différents locaux situés [Adresse 2] aux fins d’y exercer une activité d’ophtalmologie, moyennant un loyer mensuel de 5.000 euros. Elle soutient que les lieux n’ont jamais été mis à disposition puisque les clés permettant d’accéder à l’immeuble et aux locaux lui ont jamais été remises, mais que néanmoins, le bailleur, après avoir différé sa demande en paiement puis accordé une franchise, a réclamé paiement du loyer mensuel. Elle affirme qu’elle n’a ainsi jamais pu prendre possession des locaux ni y exploiter son activité, en dépit d’importants investissements en matériel, de sorte qu’est caractérisé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Par conclusions soutenues oralement, la société DUO RENT LOCAUX demande au juge des référés de débouter le demandeur et, à titre reconventionnel :
Constater et prononcer la résiliation du bail le 30 avril 2023 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, Ordonner l’expulsion de la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE et tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt du mobilier aux frais et risque de la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE,Condamner la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE à régler à la société DUO RENT LOCAUX, à titre provisionnel :* la somme de 123.166,62 euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés au 1er décembre 2024, sauf à parfaire ;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 6.000 euros à compter du 1er mai 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamner la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le bail porte sur des box de consultation au sein d’un centre médical ; que contrairement à ses affirmations, la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE a pris possession des 4 box dès la conclusion du bail, qu’elle y a d’ailleurs installé du matériel, qu’aucun report de paiement ou franchise ne lui a été accordé et que le preneur a manqué à son obligation à paiement dès le début du bail ; qu’elle lui a ainsi fait délivrer le 29 mars 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle ajoute que si la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE n’a pu commencer son activité, c’est parce qu’elle a tardé à obtenir l’agrément de l’ARS et en outre, du fait d’une mésentente entre son dirigeant et les associés praticiens et que c’est en toute mauvaise foi qu’elle invoque une prétendue carence du bailleur dans son obligation de délivrance.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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