Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 janvier 2025, RG n° 25/00953
Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 janvier 2025, RG n° 25/00953

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Réévaluation des soins psychiatriques et conditions de maintien en établissement.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [J] [X], né le 30 avril 1980 à [Localité 2], est hospitalisé à l’EPS de [Localité 3]. Il est actuellement absent, tout comme son mandataire judiciaire, Monsieur [F] [B], et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est à l’origine de la saisine.

Décision de réadmission

Le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la réadmission de Monsieur [J] [X] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète à l’EPS de [Localité 3].

Saisine du juge des libertés

Le 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]. Cette démarche est conforme à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui stipule que la prolongation de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

Expiration du délai légal

Le délai de douze jours, débutant le 21 janvier 2025, a expiré le 30 janvier 2025 sans que le juge n’ait statué. Par conséquent, la mainlevée de la mesure de soins est acquise, conformément aux dispositions légales.

Conséquences de la mainlevée

Suite à la mainlevée, Monsieur [J] [X] pourra bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, si les conditions légales sont toujours remplies. Le maintien de la personne sous soins à disposition de la justice est ordonné, en application des articles pertinents du code de la santé publique.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise. Il a également rappelé que Monsieur [J] [X] pourra recevoir des soins psychiatriques adaptés, sous réserve de la conformité aux conditions légales. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7D
MINUTE: 25/00216

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [X]
né le 30 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]

Absent

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Monsieur [F] [B]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent

Le 21 janvier 2025, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X].

Depuis cette date Monsieur [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS de [Localité 3].

Le 31 Janvier 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [J] [X] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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