Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Compétence et autorité parentale dans un contexte international
→ RésuméMariage et naissanceMadame [J] [R], de nationalité malienne, et Monsieur [Y] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 au Mali sans contrat de mariage. Leur union a été transcrite à [Localité 13] le 2 novembre 2015. Ils ont eu une fille, [G] [N], née le [Date naissance 4] 2017 au Mali. Demande de divorceLe 6 juin 2024, Madame [J] [R] a assigné Monsieur [Y] [N] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, le juge a statué sur plusieurs points concernant la compétence des juridictions françaises et l’autorité parentale. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 8 août 2024, le juge a rendu une ordonnance stipulant que Madame [J] [R] exercerait exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, tout en rappelant que Monsieur [Y] [N] devait être informé des décisions importantes concernant l’enfant. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de Madame [J] [R], et Monsieur [Y] [N] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 300 euros pour l’entretien de l’enfant. Conclusions de Madame [J] [R]Dans son assignation, Madame [J] [R] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation de la date des effets du divorce au 7 juillet 2017. Elle a également demandé le partage des biens et la confirmation de son autorité parentale exclusive. Jugement et décisions finalesLe juge a déclaré le divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, et a fixé la date des effets du divorce au 6 juin 2024. La résidence habituelle de l’enfant a été confirmée au domicile de Madame [J] [R], avec un droit de visite réservé pour Monsieur [Y] [N]. Obligations financières et exécutionMonsieur [Y] [N] a été condamné à verser une contribution de 300 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de recouvrement en cas de défaillance. Le jugement a précisé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire, tandis que d’autres aspects du jugement ne nécessitent pas d’exécution provisoire. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/06035 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YQE6
Minute : 25/00213
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2023-001429 du 24/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
Et
Monsieur [Y], [V], [N] [N]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [R], de nationalité malienne et Monsieur [Y] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit à [Localité 13] le 2 novembre 2015.
De cette union est issue une enfant : [G] [N], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Mali).
Par acte du 6 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 8 août 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
DIT que Mme [J] [R] ép. [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que M. [Y] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [J] [R] ép. [N] ;
RÉSERVE les droits de M. [Y] [N] envers l’enfant mineur ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300€) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [J] [R] ép. [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [Y] [N] au paiement de ladite pension à compter du 6 juin 2024.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [J] [R] demande au juge de :
– prononcer le divorce de Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
– constater que Madame [J] [R] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2017 ;
– ordonner le partage ;
– dire que la mère exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant ;
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [R] ;
– réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [N] ;
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 300 euros par mois ;
– condamner le défendeur aux dépens.
Monsieur [Y] [N] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
En raison de son jeune âge et de l’absence de discernement qui s’en déduit, il n’y a pas lieu de vérifier que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 juin 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Mali),
et de
Monsieur [Y], [V], [N] [N], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (Seine-Maritime),
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2024 ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
ACCORDE à Madame [J] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [G] [N], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (Mali) ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [N] ;
FIXE à 300 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [Y] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant s’effectue par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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