Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Caducité de l’assignation pour non-respect des délais procéduraux
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 18 octobre 2024, l’association Force Citoyenne, accompagnée de plusieurs copropriétaires, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 9] devant le juge des référés. Les demandeurs ont formulé plusieurs requêtes, notamment la reconnaissance de l’association comme mandataire des copropriétaires et la contestation de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale. Demandes des DemandeursLes demandeurs ont sollicité que le juge déclare l’association Force Citoyenne comme mandataire, rejette les conclusions contraires, suspende certaines résolutions de l’assemblée générale, et nomme un syndic professionnel. Ils ont également demandé des réparations financières pour préjudice subi, ainsi que le remboursement des frais de justice. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLors de l’audience du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé la caducité de l’assignation, arguant qu’elle avait été déposée hors des délais légaux. Ils ont également réclamé des indemnités pour couvrir leurs frais de procédure. Décision du TribunalLe tribunal a constaté la caducité de l’assignation, notant que celle-ci avait été déposée moins de quinze jours avant la date de l’audience. En conséquence, les demandeurs ont été condamnés à supporter les dépens, et l’association Force Citoyenne ainsi que les copropriétaires ont été tenus de verser des sommes au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais de justice. Conclusion de l’OrdonnanceLe jugement a été rendu le 31 janvier 2025, confirmant la caducité de l’assignation et imposant des sanctions financières aux demandeurs. Le tribunal a statué que les frais de procédure seraient à la charge des demandeurs, en raison de leur carence dans le respect des délais. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00124
—————-
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Association FORCE CITOYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52 & Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0099
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 octobre 2024, l’association Force Citoyenne, Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] ont assigné devant le juge des référés de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], afin qu’il :
– juge l’association Force Citoyenne en qualité de mandataire de copropriétaires selon les dispositions de l’article 1984 du code civil et les copropriétaires étant sur l’assignation bien fondés et recevables en leurs demandes ;
– rejette toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
– juge que les résolutions 4.2, et 14 du procès verbal du 31 juillet 2024 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 sont entachées d’erreurs de droit rendant impossible leur effectivité ;
– suspende les résolutions 4.2 et 14 du procès verbal du 31 juillet 2024 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 ;
– nomme le syndic professionnel » KFPM GESTIONNAIRE » selon les dispositions de l’article 46 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 ;
– rejette les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’exonérer de toute responsabilité ;
– condamne le syndic SEGINE à payer à chaque copropriétaire figurant sur l’assignation la somme de 1.900 euros par copropriétaire et à l’association Force Citoyenne, au titre de l’article 1992 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs de droit grossières voir délictueuses et du refus de reconnaitre les mandats en possession de l’association Force Citoyenne ;
– condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens de l’instance ;
– rende opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et au syndic SEGINE la décision à intervenir ;
– rappelle que la décision à intervenir sera, de droit, exécutoire par provision.
A l’audience du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de constater la caducité de l’assignation pour ne pas avoir été placée dans le délai fixée par l’article 754 du code de procédure civile, de condamner chacun des copropriétaires à lui verser la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’association Force Citoyenne à lui verser la somme de 4.000 euros sur le même fondement.
Les demandeurs ont contesté cette irrégularité et demandé le rejet de la requête formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 11];
Condamnons in solidum l’association Force Citoyenne, Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons l’association Force Citoyenne à payer au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] à payer chacun au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Laisser un commentaire