Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Collision routière : enjeux d’indemnisation et de responsabilité des assureurs
→ RésuméContexte de l’accidentM. [R] [T] est propriétaire d’une moto BMW R 1250 RT, assurée par MAXANCE ASSURANCES, tandis que M. [L] [U] [P] possède un véhicule SMART, assuré par L’Equité via le courtier XENASSUR. Le 17 février 2023, à 15 heures 30, les deux véhicules entrent en collision sur la [Adresse 6] à [Localité 8], le véhicule de M. [P] percutant par l’arrière celui de M. [T]. Expertise et demandes de M. [T]Le 22 mars 2023, M. [T] engage un expert automobile, M. [F], qui évalue le coût des réparations de la moto à 14.992,81 euros. Par la suite, M. [T] assigne en référé, le 7, 9 et 14 octobre 2024, la société XENASSUR, MAXANCE ASSURANCES et M. [P] pour obtenir la reconnaissance de son préjudice et le paiement de sommes provisionnelles totalisant 51.500 euros. Intervention de L’Equité et désistement de M. [T]Lors de l’audience du 16 décembre 2024, L’Equité intervient volontairement en tant qu’assureur de M. [P]. M. [T] maintient ses demandes mais se désiste de celles contre XENASSUR après l’intervention de L’Equité. Il détaille son préjudice, incluant des frais de remorquage, des équipements endommagés et des frais de gardiennage. Arguments de la défenseL’Equité, M. [P] et XENASSUR demandent au juge de mettre hors de cause XENASSUR et de débouter M. [T] de ses demandes. Ils soutiennent que XENASSUR et MAXANCE ASSURANCES ne sont pas responsables d’une indemnité, que M. [T] n’a pas déclaré le sinistre à son assureur, et que ses demandes ne sont pas justifiées. Décision du tribunalLe tribunal reçoit l’intervention de L’Equité et le désistement de M. [T] à l’égard de XENASSUR. Il accorde à M. [T] une provision de 220 euros pour le remorquage de la moto, condamne M. [P] aux dépens et à verser 1.500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de M. [T] sont rejetées. ConclusionLa décision est exécutoire par provision et a été rendue au Palais de Justice de Bobigny le 31 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01879 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6D2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00125
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat (Plaidant) au barreau de VAL D’OISE & Me Azia Mumtaz TAJ, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 181
ET :
Monsieur [L] [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061
LA SOCIETE XENASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061
LA SOCIETE MAXANCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SOCIETE L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] est propriétaire d’une moto BMW R 1250 RT, assurée par l’intermédiaire de la société MAXANCE ASSURANCES.
M. [L] [U] [P] est propriétaire d’un véhicule SMART [Immatriculation 5], assuré auprès de la compagnie L’Equité, par l’intermédiaire de la société XENASSUR, courtier en assurance.
Le 17 février 2023, à 15 heures 30, les deux véhicules qui circulaient sur la [Adresse 6] à [Localité 8] sont entrés en collision, le véhicule de M. [P] percutant par l’arrière celui de M. [T].
M. [T] a requis le 22 mars 2023 les services de M. [F] ès qualité d’expert automobile, lequel a chiffré le coût des travaux de réparation de la moto à 14.992,81 euros.
Par actes du 7, 9 et 14 octobre 2024, M. [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P], pour :
– voir déclarer que la réparation de son préjudice à hauteur de 14.992,81 euros n’est pas sérieusement contestable ;
– voir solidairement condamner la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et des frais engagés ;
– voir solidairement condamner la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
– voir solidairement condamner la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, la société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [P].
M. [T] maintient ses demandes dans les termes de son assignation, et se désiste des demandes formées à l’encontre de la société XENASSUR à la suite de l’intervention volontaire de la société L’Equité en qualité d’assureur de M. [P].
Il précise que le détail de son préjudice est le suivant :
– réparation de la moto : 14.992,81 euros ;
– frais de remorquage, frais d’expertise et perte de jouissance jusqu’au 25 mars 2023 inclus : 928,66 euros ;
– équipements de moto ayant subi des dégradations et étant désormais détériorés et inutilisables du fait de la chute : une veste et des gants sont d’une valeur de 500 euros ; un casque d’une valeur de 1.000 euros ; un anti-vol U chaine, un anneau de fixation sol, un bloc disque, un support appareil smartphone d’une valeur de 395 euros ;
– frais de gardiennage à hauteur de 25 euros par jour, soit 11.950,00 euros au 24 juin 2024.
Il indique également avoir envoyé six courriers recommandés à la société XENASSUR pour être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de l’accident du 17 février 2023, mais en vain.
La société L’Equité, M. [P] et la société XENASSUR sollicitent du juge qu’il:
– mette hors de cause la société XENASSUR ;
– reçoive la société L’EQUITE en son intervention volontaire ;
– déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamne M. [T] à payer à la société L’Equité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils expliquent d’abord que la société XENASSUR, et au demeurant la société MAXANCE ASSURANCES, sont des courtiers d’assurances, et ne sont donc pas redevables d’une potentielle indemnité d’assurance.
Ils font ensuite valoir que M. [T] a choisi de ne pas déclarer le sinistre à son assureur, et de mener lui-même la procédure, notamment en ayant recours à une expertise non contradictoire ; que la compagnie L’Equité a refusé sa garantie au motif d’anomalies relevées dans la déclaration de celui-ci ; et que les demandes chiffrées de M. [T] ne sont justifiées ni dans leur montant, ni dans leur principe.
La société MAXANCE ASSURANCES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit la société L’EQUITE en son intervention volontaire, et le désistement de M. [R] [T] à l’égard de la société XENASSUR ;
Condamne M. [L] [U] [P] à payer à M. [R] [T] la somme de 220 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices issus de l’accident du 17 février 2023 ;
Condamne M. [L] [U] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne M. [L] [U] [P] à payer à M. [R] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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