Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales en contexte familial
→ RésuméMariage et contexteMonsieur [N] [I] et Madame [G] [S], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] en Algérie, sans contrat préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 14 décembre 2023, Madame [G] [S] a assigné Monsieur [N] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, Monsieur [N] [I] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, Madame [G] [S] n’ayant pas demandé de mesures provisoires. Conclusions de Madame [G] [S]Dans ses conclusions signifiées le 10 octobre 2024, Madame [G] [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’absence de conservation de l’usage du nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ainsi que la condamnation de son époux aux dépens. Jugement et décisions du tribunalLe jugement a été rendu le 29 novembre 2024, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [N] [I] et Madame [G] [S]. Le tribunal a ordonné la publicité de cette décision et a stipulé que chacun des époux reprendrait l’usage de son nom patronymique. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage. En cas de litige, ils devront saisir le juge aux affaires familiales. Madame [G] [S] a été condamnée aux dépens, et il n’y a pas eu lieu à exécution provisoire. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11919 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQM6
Minute : 25/00225
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et Madame [G] [S], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [G] [S] a fait assigner en divorce Monsieur [N] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, pour laquelle Monsieur [N] [I] n’a pas constitué avocat, Madame [G] [S], assistée de son avocat, n’a sollicité aucune mesure provisoire de sorte que l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2024, Madame [G] [S] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
– L’absence de conservation de l’usage du nom marital,
– La révocation des avantages matrimoniaux,
– L’ouverture des opérations de compte liquidation partage,
– La condamnation de l’époux aux dépens.
Monsieur [N] [I] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
La procédure étant en l’état et l’affaire susceptible d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et le délibéré fixé au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 14 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [G] [S], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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