Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Compétence et mesures provisoires en matière familiale
→ RésuméMariage et enfantsMonsieur [R] [N], de nationalité béninoise, et Madame [M] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 14], sans contrat préalable. De cette union sont nés quatre enfants : [F] en 2010, [J] en 2012, [B] en 2014, et [Z] en 2021. Demande de divorceLe 18 septembre 2023, Madame [M] [E] a assigné Monsieur [R] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, le juge a statué sur plusieurs points concernant la compétence et les mesures à prendre. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 18 avril 2024, le juge a déclaré la compétence du juge français et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [E], tout en lui imposant de régler le loyer. Il a également décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Monsieur [R] [N] a obtenu un droit de visite limité à deux samedis par mois. Contributions financièresLe juge a fixé la contribution de Monsieur [R] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, totalisant 400 euros par mois. Ce montant est à verser par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales. Conclusions de Madame [M] [E]Dans ses conclusions du 24 octobre 2024, Madame [M] [E] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, le report des effets du divorce au 20 janvier 2023, et la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle a également sollicité un droit de visite pour Monsieur [R] [N] et a proposé une contribution de 200 euros par enfant. Jugement finalLe jugement a été rendu le 31 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2023. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution financière ont été confirmées, avec des précisions sur les obligations de chaque parent. Exécution et modalitésLe jugement a rappelé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. En cas de défaillance dans le paiement des contributions, des voies d’exécution ont été précisées, ainsi que les conséquences pénales potentielles pour le débiteur. Les parents peuvent modifier d’un commun accord les modalités d’exercice de l’autorité parentale sans avoir à saisir à nouveau le juge. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11239 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDL
Minute : 25/00200
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]( BÉNIN)
[Adresse 4]
[Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [R] [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (BÉNIN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [N], de nationalité béninoise et Madame [M] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 14], sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
– [F], né le [Date naissance 9] 2010
– [J], né le [Date naissance 6] 2012
– [B], née le [Date naissance 8] 2014
– [Z], né le [Date naissance 10] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Madame [M] [E] a fait assigner en divorce Monsieur [R] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 12] à Madame [M] [E], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
DEBOUTONS Madame [M] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DISONS que l’autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants :
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [R] [N] s’exercera deux samedis par mois de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour Monsieur [R] [N] de confirmer l’exercice de son droit auprès de Madame [M] [E] au plus tard 48 heures à l’avance, et à charge pour le père d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère;
FIXONS à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [R] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l’y condamnons.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 24 octobre 2024, Madame [M] [E] demande en particulier au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal depuis plus d’un an en application des articles 237 et 238 du code civil ;
– reporter les effets du divorce entre époux au 20 janvier 2023 ;
– rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun ;
– fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
– accorder à Monsieur [R] [I] [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière usuelle ;
– fixer la contribution de Monsieur [R] [I] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois au total..
Monsieur [R] [I] [N] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. Appelée à l’audience du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M], [V] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Bénin)
et de
Monsieur [R] [I] [N], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Bénin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2023, date de l’assignation ;
ATTRIBUE à Madame [M] [E] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 4] à [Localité 12], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants :
– [F], né le [Date naissance 9] 2010
– [J], né le [Date naissance 6] 2012
– [B], née le [Date naissance 8] 2014
– [Z], né le [Date naissance 10] 2021 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [R] [N] s’exercera deux samedis par mois de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour Monsieur [R] [N] de confirmer l’exercice de son droit auprès de Madame [M] [E] au plus tard 48 heures à l’avance, et à charge pour le père d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [R] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [N] versera directement à Madame [M] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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