Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et droits parentaux : enjeux de résidence et de contribution financière
→ RésuméMariage et enfantsMonsieur [Z] [H] et Madame [T] [G] [J], de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [Date mariage 12] 2011 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) sans contrat de mariage. Ils ont trois enfants : [R], né le [Date naissance 5] 2013, [S], né le [Date naissance 7] 2016, et [I], né le [Date naissance 3] 2018, tous nés à [Localité 18] (93). Procédure de divorceMadame [T] [G] [J] a assigné Monsieur [Z] [H] en divorce par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, le juge a statué sur plusieurs mesures concernant le domicile conjugal, la jouissance des biens, et l’autorité parentale. Mesures provisoiresLe juge a attribué à Madame [T] [G] [J] la jouissance du domicile conjugal et des meubles, tout en interdisant aux époux de s’importuner mutuellement. Il a également ordonné la remise des effets personnels et a statué sur le partage des charges de copropriété. Madame [T] [G] [J] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire, tandis que l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à elle. Droits de visite et contributionLes droits de visite de Monsieur [Z] [H] ont été fixés à deux fois par mois dans un espace rencontre, avec des conditions précises sur leur exercice. Une contribution de 50 euros par mois et par enfant a été fixée à la charge de Monsieur [Z] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants. Demandes de Madame [T] [G] [J]Dans ses conclusions du 22 mai 2024, Madame [T] [G] [J] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, le non-usage du nom marital, l’attribution préférentielle du bien immobilier, une prestation compensatoire de 40.000 euros, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle. Jugement finalLe juge a déclaré l’assignation en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Monsieur [Z] [H] a été condamné à verser 12.000 euros à titre de prestation compensatoire, et l’autorité parentale a été exercée en commun. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez Madame [T] [G] [J], avec des droits de visite réservés pour Monsieur [Z] [H]. Contributions et exécutionLa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 euros par mois, avec des modalités de paiement précisées. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution, tandis que les parties ont été condamnées aux dépens. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08785 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2HD
Minute : 25/00199
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [G] [J]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 14]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (SRI LANKA)
[Adresse 10]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0188
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [G] [J], tous deux de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [Date mariage 12] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
– [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] ;
– [S], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18] (93) ;
– [I], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 18] (93).
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T] [G] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
ATTRIBUE à Madame [T] [G] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 14] à titre gratuit à compter de la présente ordonnance;
ATTRIBUE à Madame [T] [G] [J] la jouissance des meubles meublants ;
FAIT défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et DIT que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DEBOUTE Madame [T] [G] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que le remboursement du crédit immobilier et des charges de copropriété seront pris en charge par moitié entre les époux, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [T] [G] [J] de sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [Z] [H] du crédit immobilier et des charges de copropriété
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [G] [J] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [G] [J] à compter de la présente ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [Z] [H] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [15] [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie des locaux en l’absence d’incident, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [Z] [H] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [Z] [H] à Madame [T] [G] [J], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [T] [G] [J] demande en particulier au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
– lui attribuer préférentiellement le bien immobilier ;
– condamner Monsieur [Z] [H] à lui verser une prestation compensatoire de 40.000 euros ;
– lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
– accorder à Monsieur [Z] [H] un droit de visite en espace rencontre ;
– fixer la contribution de Monsieur [Z] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros au total.
Monsieur [Z] [H] a constitué avocat le 1er février 2024 mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et un exposé de leurs moyens.
Il ne sera statué que sur les demandes reprises dans le dispositif des conclusions.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
En raison de leur jeune âge au début de la procédure, il n’a pas été vérifié que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 5 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T] [G] [J], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17] (Sri Lanka)
et de
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (Sri Lanka),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 2011 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [T] [G] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à régler à Madame [T] [G] [J] la somme de 12.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [T] [G] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
– [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] ;
– [S], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18] (93) ;
– [I], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 18] (93).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [G] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RESERVE les droits de visite de Monsieur [Z] [H] à l’égard des enfants ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [Z] [H] à Madame [T] [G] [J], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [H] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [T] [G] [J] et 50 % pour Monsieur [Z] [H], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Laisser un commentaire