Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 décembre 2024, RG n° 24/10864
Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 décembre 2024, RG n° 24/10864

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation des droits en matière de soins psychiatriques sans consentement et respect des procédures médicales.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 20 décembre 2024, M. [Z] [U] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de son père, M. [E] [U], faite le 18 décembre 2024. Cette décision a été notifiée au patient le même jour.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 23 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois, notification faite au patient le même jour.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 30 décembre 2024.

Débats judiciaires

Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024 dans un établissement public de santé. L’avocate de M. [U], Me Ophélie Blondel, a été entendue lors de cette audience.

Arguments de l’avocate

Dans ses conclusions du 30 décembre 2024, l’avocate a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant d’irrégularités dans la procédure, notamment le certificat médical tardif du 23 décembre 2024, établi plus de vingt-quatre heures après l’admission. Elle a également contesté l’urgence de la situation.

Cadre légal

Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, un examen médical doit être réalisé dans les vingt-quatre heures suivant l’admission. L’irrégularité dans l’établissement du certificat médical a été jugée préjudiciable aux droits de M. [U].

Décision du magistrat

Le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète, précisant qu’elle prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/10864 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKJ
MINUTE: 24/2560

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [U]
né le 23 Mai 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [7], sis [Adresse 5] – [Localité 3]

présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de LE CENTRE HOSPITALIER [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [E] [U]
Présent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 20 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [7] a admis M. [Z] [U] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 18 décembre 2024 par M. [E] [U], en sa qualité de père. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Il a décidé le 23 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au [Adresse 6] à [Localité 4].

Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

 


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