Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 25/00795
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 25/00795
Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H], né le 04 décembre 1979, réside sans domicile fixe en région parisienne. Il est hospitalisé à l’EPS DE [2] et est représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. L’EPS DE [2] et le ministère public sont également absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 29 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 29 juillet 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 5 août 2024, le juge des libertés et de la détention a validé cette mesure, entraînant une hospitalisation complète.

Historique de l’hospitalisation

Depuis son admission, Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] est en hospitalisation complète à l’EPS DE [2]. Aucun élément du dossier ne révèle qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure.

Observations du ministère public

Le ministère public a communiqué ses conclusions écrites le 29 janvier 2025. Lors de l’audience du 30 janvier 2025, Me Charly KWAHOU a présenté ses observations concernant la situation de Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H].

Motifs de la poursuite de la mesure de soins

Conformément à l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois.

État clinique de Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H]

Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] a été hospitalisé après une garde à vue, présentant des signes de schizophrénie. Il a fugué de l’établissement le 3 août 2024, et malgré cette fugue, les certificats mensuels indiquent la nécessité de sa réintégration pour poursuivre l’hospitalisation complète.

Conclusion du juge des libertés et de la détention

Le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H], considérant que son état mental nécessite des soins et compromet la sécurité publique. L’ordonnance a été rendue le 30 janvier 2025, avec exécution provisoire.

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