Madame [F] [U], née le 13 décembre 1966, est hospitalisée à l’EPS de [Localité 5]. Elle est assistée par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, à l’origine de la décision d’admission, est absente, tout comme le tiers ayant initié l’hospitalisation, Madame [S] [U]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 29 janvier 2025.
Admission en soins psychiatriques
Le 19 janvier 2025, la directrice de l’EPS a décidé de l’admission de Madame [F] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 24 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Les conclusions du ministère public ont été communiquées le 29 janvier 2025.
Audience et observations
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, Me Chanda JAMIL a présenté les observations de Madame [F] [U]. L’affaire a été mise en délibéré, et le juge a examiné les éléments relatifs à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Conditions de l’hospitalisation
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.
État de santé de Madame [F] [U]
Madame [F] [U] a été hospitalisée après une crise violente et des menaces avec un couteau. Un examen médical a révélé des troubles graves, y compris une anosognosie et des hallucinations. Malgré des tentatives de communication, elle a montré un comportement hostile et un refus de reconnaître sa condition.
Déclarations et conclusions
À l’audience, Madame [F] [U] a nié toute pathologie et a contesté la nécessité de son hospitalisation. Elle a exprimé sa volonté de suivre des soins en dehors de l’hôpital. Cependant, les éléments présentés par le psychiatre et les observations de son avocat n’ont pas suffi à convaincre le juge de la possibilité d’une prise en charge externe.
Décision du juge
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [U], considérant que son état mental justifie cette mesure. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 30 janvier 2025.
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