Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 24/02420
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 24/02420

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.

Résumé

Constitution du bail

Par acte du 14 avril 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a conclu un bail avec Monsieur [W] [B] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 582,26 euros, plus une provision sur charges.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a signifié à Monsieur [W] [B] un commandement de payer le 18 juin 2024, pour un montant total de 12 554,64 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à avril 2024, en visant la clause résolutoire du contrat.

Assignation en justice

Le 24 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’application de la clause résolutoire, demander son expulsion, et obtenir le paiement d’une provision pour loyers et charges impayés.

Audience et absence du locataire

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a actualisé sa demande de provision à 1 369,63 euros et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [W] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Décision du juge

Le juge a statué par ordonnance réputée contradictoire, constatant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a condamné Monsieur [W] [B] à payer une provision de 1 369,63 euros et a autorisé des délais de paiement.

Indemnité d’occupation

Monsieur [W] [B] a également été condamné à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 13 décembre 2024.

Suspension de la clause résolutoire

La clause résolutoire a été suspendue sous condition que Monsieur [W] [B] respecte les modalités de paiement. En cas de non-respect, la clause redeviendrait effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion.

Frais de procédure

Monsieur [W] [B] a été condamné à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 300 euros à la SA IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la SA IMMOBILIERE 3F de mettre en œuvre les mesures nécessaires sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02420 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EHC

Minute : 25/00034

S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 , substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429

C/

Monsieur [W] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [B]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025

Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

D’AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 14 avril 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [W] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 582,26 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [W] [B] par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 un commandement de payer la somme de 12 554,64 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :

– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Monsieur [W] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 2 894,45 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.

A l’audience du 19 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 1 369,63 euros, a demandé au profit de la locataire absente la suspension des effets de la clause résolutoire et a donné son accord pour que des délais de paiement lui soient octroyés d’office, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience (3 000 euros versés en novembre 2024).

Monsieur [W] [B] bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur [W] [B], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 19 août 2024 ;

Condamnons Monsieur [W] [B] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 12 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse la somme de 1 369,63 euros ;

Autorisons Monsieur [W] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 27 mensualités d’un montant d’au moins 50 euros et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;

Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Monsieur [W] [B] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Monsieur [W] [B] sera tenu au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 13 décembre 2024,
– qu’à défaut pour Monsieur [W] [B] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Monsieur [W] [B] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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