Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 24/02266
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 24/02266

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et conditions de paiement en cas d’impayés locatifs

Résumé

Contexte du bail

La SA d’HLM La Plaine De France a signé un contrat de bail avec Madame [F] [V] [O] le 10 janvier 2007, lui louant un appartement pour un loyer mensuel de 398,21 euros, ainsi qu’un garage pour 43 euros. La société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a ensuite repris les droits du bailleur initial.

Impayés et commandement de payer

En raison de loyers impayés, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a signifié à Madame [F] [V] [O] un commandement de payer le 18 juillet 2024, lui réclamant 2 809,10 euros pour l’arriéré locatif, en vertu de la clause résolutoire du contrat.

Assignation en justice

Le 7 octobre 2024, la société a assigné Madame [F] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, la séquestration de ses meubles, et le paiement des loyers dus, s’élevant à 5 201,09 euros au 30 septembre 2024.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la société a maintenu ses demandes, actualisant le montant de l’arriéré à 701,39 euros. Madame [F] [V] [O] a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant avoir repris le paiement intégral du loyer courant.

Motivations de la décision

Le juge a constaté que les conditions pour l’application de la clause résolutoire étaient réunies, en raison de l’impayé et du commandement de payer resté sans effet. La demande de résiliation et d’expulsion a été jugée recevable.

Indemnité d’occupation et provision

Madame [F] [V] [O] a été reconnue redevable des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation. La société a produit un décompte des sommes dues, et le juge a condamné Madame [F] [V] [O] à verser une provision de 552,23 euros, avec intérêts légaux.

Délais de paiement et suspension de la clause résolutoire

Le juge a accordé des délais de paiement à Madame [F] [V] [O], suspendant les effets de la clause résolutoire, à condition qu’elle respecte les modalités de paiement. En cas de non-respect, la clause résolutoire redeviendrait effective.

Décision finale et dépens

La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, condamnant Madame [F] [V] [O] à payer les dépens de la procédure et une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQT

Minute : 25/00038

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

C/

Madame [F] [V] [O]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Yoram LEKER

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [V] [O]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025

Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [F] [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante

D’AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 10 janvier 2007, la SA d’HLM La Plaine De France a donné à bail à Madame [F] [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 398,21 euros, outre une provision sur charges. Par acte du même jour cette dernière a pris à bail un garage n°498 pour un loyer mensuel de 43 euros. La société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP est venue aux droits du précédent bailleur.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a fait signifier à Madame [F] [V] [O] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2 809,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP a fait assigner Madame [F] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :

– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion de Madame [F] [V] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pour le garage,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
– condamner Madame [F] [V] [O] à lui payer au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, soit la somme de 5 201,09 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner Madame [F] [V] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’audience du 19 décembre 2024 la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 701,39 euros et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge.

Comparante en personne, Madame [F] [V] [O] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 2 800 euros par mois et que la dette est survenue à la suite de problèmes de santé. Elle a proposé de payer sa dette en une fois avant le 31 décembre 2024.

La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2007 entre la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP et Madame [F] [V] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage n°498 situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 septembre 2024 ;

Condamnons Madame [F] [V] [O] à payer à la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 4 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse la somme de 552,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;

Autorisons Madame [F] [V] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 1 mensualités d’un montant d’au moins 552,23 euros avant le 31 décembre 2024 et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;

Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Madame [F] [V] [O] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Madame [F] [V] [O] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 5 décembre 2024,
– qu’à défaut pour Madame [F] [V] [O] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Madame [F] [V] [O] à verser à la Société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne IRP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Madame [F] [V] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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