Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative sous conditions de paiement
→ RésuméConstitution du bailPar acte du 23 mai 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a conclu un bail avec Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 618,80 euros, plus une provision sur charges. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a signifié un commandement de payer le 24 juin 2024, réclamant la somme de 4 167,94 euros, correspondant à l’arriéré locatif, et a mentionné la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en justiceLe 7 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’application de la clause résolutoire, demander leur expulsion, et obtenir le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 19 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a actualisé sa demande de provision à 5 139,87 euros et a accepté d’accorder des délais de paiement. Madame [C] [H] a reconnu la dette et a demandé des délais, affirmant avoir repris le paiement intégral du loyer courant. Comparution de Monsieur [T] [K] [Z]Monsieur [T] [K] [Z] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. Motivation de la décisionLe juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que l’assignation était recevable. Il a également noté que le commandement de payer était régulier et que la dette locative était justifiée. Montant de la provision et indemnité d’occupationLes locataires ont été condamnés à payer 5 139,87 euros pour les loyers impayés. De plus, ils devront verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Délais de paiement et suspension de la clause résolutoireLe juge a accordé des délais de paiement à condition que les locataires respectent les modalités convenues. La clause résolutoire a été suspendue tant que les paiements étaient effectués. Conséquences en cas de non-respectEn cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Demandes accessoires et dépensLes locataires ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure, y compris les frais d’assignation et de commandement de payer, ainsi qu’à verser 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoire de la décisionLa décision rendue est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la SA IMMOBILIERE 3F de mettre en œuvre les mesures ordonnées sans attendre l’éventuel appel. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQI
Minute : 25/00033
S.A. IMMOBILERE 3 F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
C/
Monsieur [T] [K] [Z]
Madame [C] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [K] [Z]
Madame [C] [H]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILERE 3 F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [C] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 23 mai 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 618,80 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 un commandement de payer la somme de 4 167,94 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mai 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion de Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 5 432,42 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
A l’audience du 19 décembre 2024 la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 5 139,87 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés aux locataires et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.
Comparante en personne, Madame [C] [H] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler la dette locative. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1 800 euros par mois et qu’elle a 3 enfants à charge dont 1 avec un handicap et a proposé de verser la somme de 145 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. Elle a ajouté que Monsieur [T] [K] [Z] a quitté le logement avec une interdiction de contacts.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
Condamnons solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 10 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse la somme de 5 139,87 euros ;
Autorisons Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 145 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 11 décembre 2024,
– qu’à défaut pour Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [C] [H] et Monsieur [T] [K] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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