Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.
→ RésuméContexte du bailPar contrat sous seing privé en date du 6 octobre 2021, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] ont donné à bail à Monsieur [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 819 euros, en plus de provisions sur charges. Commandement de payerDes loyers étant restés impayés, un commandement de payer a été signifié le 21 mai 2024 par acte de commissaire de justice, réclamant la somme de 2 256,08 euros, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en justiceLe 2 août 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] ont assigné Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, et le paiement d’une provision pour loyers et charges impayés, entre autres demandes. Audience et actualisation de la créanceLors de l’audience du 19 décembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur créance à 8 841,06 euros et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement, affirmant que le locataire n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant. Demande de nullité de l’assignationMonsieur [D] [S] a demandé la nullité de l’assignation pour défaut de mention de sa nationalité, mais n’a pas démontré de grief causé par cette omission, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. Conditions de la clause résolutoireLe bail contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié le 21 mai 2024 est resté sans effet pendant plus de deux mois, permettant ainsi de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Ordonnance d’expulsionL’expulsion de Monsieur [D] [S] a été ordonnée, ainsi que celle de tous occupants, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux, conformément aux dispositions légales. Indemnité d’occupation et arriéré locatifMonsieur [D] [S] a été condamné à verser une provision de 7 021,46 euros pour l’arriéré de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux. Demande de délais de paiementLa demande de Monsieur [D] [S] pour des délais de paiement a été rejetée, car il n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Condamnation aux dépensMonsieur [D] [S] a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à verser 600 euros à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VP
Minute : 25/00031
Monsieur [J] [C] [N] [R]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
Monsieur [Y] [B] [V]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
C/
Monsieur [D] [S]
Représentant : Me Thierry NJIFEN, avocat au barreau de NANTES
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Mélanie HIRSCH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Thierry NJIFEN
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C] [N] [R]
Monsieur [Y] [B] [V]
domiciliés : chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SOUS LE NOM HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry NJIFEN, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 6 octobre 2021, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] ont donné à bail à Monsieur [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 819 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 256,08 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
– condamner Monsieur [D] [S] à leur payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 5 152,76 euros majorée de 10% conformément aux stipulations contractuelles, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%,
– faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet,
– condamner Monsieur [D] [S] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 mai 2024 demeuré sans effet.
Appelée à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 8 841,06 euros, selon décompte en date du 18 décembre 2024. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement, précisant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris par le défendeur avant l’audience. Sur la demande en nullité de l’assignation, ils vont valoir que le défendeur ne démontre aucun grief à l’oubli de la mention de la nationalité sur l’acte d’assignation.
Représenté par son conseil, Monsieur [D] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il a demandé, au visa de l’article 54 alinéa 3a) du code de procédure civile, la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la nationalité dans l’acte d’assignation.
Sur question du juge, il n’a pas exposé de grief afférent à cette nullité.
Sur question du juge également, il a sollicité des délais de paiement de la dette à hauteur de 300 euros par mois, sans toutefois solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et sans justifier de ses ressources.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2021 entre Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] et Monsieur [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 juillet 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboutons Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] de leur demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] la somme provisionnelle de 7 021,46 euros (décompte arrêté au 18 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 2 256,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 851,21 euros hors charges), à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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