Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 24/01859
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 24/01859

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs

Résumé

Constitution du bail

Par acte du 15 juillet 2022, Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] ont donné à bail à Madame [P] [I] [W] un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 780 euros, plus une provision sur charges.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 2 266 euros a été signifié à Madame [P] [I] [W] le 15 avril 2024, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 10 juillet 2024, Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] ont assigné Madame [P] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection pour constater l’application de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, et demander le paiement d’une provision de 3 966 euros pour loyers et charges impayés.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur demande de provision à 7 525,71 euros et se sont opposés à des délais de paiement. Madame [P] [I] [W], assistée de son conseil, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et a proposé un plan de paiement de 200 euros par mois.

Justification du paiement

Avant la clôture des débats, Madame [P] [I] [W] a justifié le paiement intégral du loyer courant par mandat cash effectué le jour même de l’audience.

Recevabilité de la demande

L’assignation a été jugée recevable, ayant été notifiée dans les délais requis, et la situation signalée à la CCAPEX.

Acquisition de la clause résolutoire

La clause résolutoire a été considérée acquise, le commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, conformément à la loi du 6 juillet 1989.

Provision et indemnité d’occupation

Madame [P] [I] [W] a été condamnée à payer une provision de 7 366 euros pour loyers impayés et à verser une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.

Délais de paiement et suspension de la clause résolutoire

Des délais de paiement ont été accordés à Madame [P] [I] [W], avec suspension des effets de la clause résolutoire, à condition qu’elle respecte les modalités de paiement.

Conséquences du non-respect des modalités

En cas de non-respect des modalités de paiement, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [P] [I] [W].

Décisions accessoires

Madame [P] [I] [W] a été condamnée à verser 600 euros aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens de la procédure. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01859 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZNU

Minute : 25/00030

Madame [T] [H] [L] épouse [O]
Représentant : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Monsieur [S] [O]
Représentant : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

C/

Madame [P] [I] [W]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Bertrand ESPAGNO

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Issa KEITA

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025

Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [T] [H] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116

D’AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 15 juillet 2022, Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] (“Monsieur et Madame [Z]” dans le bail) ont donné à bail à Madame [P] [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 780 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] ont fait signifier à Madame [P] [I] [W] par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024 un commandement de payer la somme de 2 266 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] ont fait assigner Madame [P] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :

– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion de Madame [P] [I] [W] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– condamner Madame [P] [I] [W] à leur payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2024, soit la somme de 3 966 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner Madame [P] [I] [W] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette audience Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, ont actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 7 525,71 euros et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés et à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge, estimant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience alors que le bail est récent et qu’un seul paiement a été effectué depuis plusieurs mois.

Comparante en personne et asssitée de son conseil, Madame [P] [I] [W] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi de délais de paiement à raison d’échéances de 115 euros par mois. Oralement elle a proposé de verser 200 euros par mois pour apurer sa dette en 36 mois. Elle a a titre subsidiaire solliciter des délais pour quitter les lieux.
Ele a reconnu la dette. Elle fait état de ressources mensuelles de 1 400 euros par mois, outre 700 euros par mois d’extra.
Il lui a été autorisé à déposer par note en délibéré la preuve de la reprise intégrale du loyer courant, par mandat cash, avant le 19 décembre 2024.

La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Postérieurement à la clôture des débats, le 19 décembre 2024 avant midi, Madame [P] [I] [W] a justifié du paiement intégral du loyer courant par mandat cash effectué le jour même de l’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2022 entre Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] et Madame [P] [I] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 juin 2024 ;

Condamnons Madame [P] [I] [W] à payer à Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse la somme de 7 366 euros ;

Autorisons Madame [P] [I] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 200 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;

Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Madame [P] [I] [W] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Madame [P] [I] [W] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 2 décembre 2024,
– qu’à défaut pour Madame [P] [I] [W] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Madame [P] [I] [W] à verser à Madame [T] [O] née [L] et Monsieur [S] [O] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [P] [I] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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