Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : conditions et conséquences.
→ RésuméContrat de bail et impayésLa SA IMMOBILIERE 3F a signé un contrat de bail avec Madame [K] [B] le 20 octobre 2022 pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 639,79 euros. Des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer signifié le 13 février 2024, pour un montant total de 9 322,87 euros, en vue de faire jouer la clause résolutoire. Assignation et demandes en justiceLe 10 mai 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une provision de 11 095,57 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. La SA IMMOBILIERE 3F a également actualisé sa créance à 16 163,23 euros lors de l’audience du 19 décembre 2024. Reconnaissance de la dette et situation de la locataireMadame [K] [B] a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant avoir des revenus de 1 500 euros par mois et deux enfants à charge. Elle a sollicité un délai d’un an pour se reloger si elle devait quitter les lieux. Cependant, elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a ordonné l’expulsion de Madame [K] [B] ainsi que de tout occupant, avec un délai de quinze jours pour libérer les lieux. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée, car la locataire n’avait pas repris le paiement intégral du loyer. Indemnités et fraisMadame [K] [B] a été condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 16 163,23 euros pour l’arriéré locatif et à payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Elle a également été condamnée à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, permettant à la SA IMMOBILIERE 3F de procéder à l’expulsion de Madame [K] [B] si elle ne libère pas les lieux dans le délai imparti. Le sort des meubles dans le logement est régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQVV
Minute : 25/00032
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
C/
Madame [K] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 octobre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 639,79 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9 322,87 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Madame [K] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 11 095,57 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner Madame [K] [B] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 février 2024.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de 3 renvois pour être finalement retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 16 163,23 euros, selon décompte en date du 10 décembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris par la défenderesse avant l’audience.
Comparante en personne, Madame [K] [B] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle reconnaît que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1 500 euros par mois et qu’elle a 2 enfants à charge. Si elle devait quitter les lieux, elle sollicite un délai d’un an pour pouvoir se reloger.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2022 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [K] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Madama [K] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Disons qu’à défaut pour Madame [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [K] [B] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 16 163,23 euros (décompte arrêté au 10 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamnons Madame [K] [B] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 685,36 euros hors charges et hors AL), à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [K] [B] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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