Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 janvier 2025, RG n° 24/11012
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 janvier 2025, RG n° 24/11012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conditions de maintien en zone d’attente et garanties de séjour des étrangers

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [N] [P] [V] NEE [K], de nationalité congolaise, assistée par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [N] [P] [V] NEE [K] a été entendue, suivie des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivation de la Décision

Madame [N] [P] [V] NEE [K] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français en raison de l’absence de justificatifs d’hébergement, d’assurance médicale et de fonds suffisants. Après quatre jours, elle n’a pas été rapatriée et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, justifiant cela par un nouveau vol prévu.

Justifications de la Personne Concernée

Madame [N] [P] [V] NEE [K] a déclaré que son placement en zone d’attente se passait bien. Elle a expliqué qu’elle était en France pour passer les fêtes avec sa famille et a fourni des preuves de ses ressources financières, d’une assurance médicale, d’une attestation d’hébergement et d’une réservation d’hôtel.

Conclusion de la Décision

La décision a été rendue en faveur de Madame [N] [P] [V] NEE [K], qui a démontré des conditions matérielles et financières suffisantes ainsi qu’un motif légitime de séjour. Il a été décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente et de restituer ses affaires personnelles, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification.

AFFAIRE N° RG 24/11012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODB

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/11012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODB
MINUTE N° RG 24/11012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 3 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [8]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [N] [P] [V] NEE [K]
née le 02 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
assistée de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :220 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [N] [P] [V] NEE [K] a été entendue en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [P] [V] NEE [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [N] [P] [V] NEE [K] en zone d’attente à l’aéroport de [8] ;

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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