Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
Parties Impliquées
Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [N] [P] [V] NEE [K], de nationalité congolaise, assistée par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office.
Déroulement des Débats
Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [N] [P] [V] NEE [K] a été entendue, suivie des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a eu la parole en dernier.
Motivation de la Décision
Madame [N] [P] [V] NEE [K] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français en raison de l’absence de justificatifs d’hébergement, d’assurance médicale et de viatique. Après quatre jours, elle n’a pas été rapatriée et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, justifiant cela par un nouveau vol prévu.
Conditions de Séjour de Madame [N]
Madame [N] a déclaré que son placement en zone d’attente se passait bien et a fourni des justificatifs financiers et matériels, incluant une somme d’environ 4900 euros, une assurance médicale, une attestation d’hébergement et une facture d’hôtel. Elle a également expliqué qu’elle venait en France pour passer les fêtes avec sa famille et qu’elle avait un commerce au Congo.
Conclusion de la Décision
La décision a été rendue en faveur de Madame [N], concluant qu’elle justifiait de conditions suffisantes pour son séjour et qu’il n’y avait pas de risque de séjour irrégulier. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer à Madame [N] l’intégralité de ses affaires personnelles.
Notification de l’Ordonnance
L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec mention de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.
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