Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 janvier 2025, RG n° 24/11010
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 janvier 2025, RG n° 24/11010
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [F] [J], un ressortissant arménien, assisté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue arménienne.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président rappelle l’identité des parties. Monsieur [F] [J] est entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a la parole en dernier.

Motivation de la Décision

Monsieur [F] [J] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français en raison de l’absence de documents nécessaires, tels qu’une assurance médicale, un billet retour, un hébergement et des fonds suffisants. Après quatre jours, il n’a pas pu être rapatrié faute de moyen de transport. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un vol retour prévu. Monsieur [F] [J] a déclaré qu’il acceptait de prendre le vol et qu’il avait suffisamment d’argent, mais il n’a pas justifié de conditions matérielles pour son séjour.

Décision Finale

Le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [F] [J] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison du risque de séjour irrégulier en cas de refus de son vol retour. La décision a été rendue à Tremblay-en-France le 3 janvier 2025, avec exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

Les parties ont reçu notification de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification.

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