Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 janvier 2025, RG n° 24/10990
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 janvier 2025, RG n° 24/10990

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques et respect des droits individuels.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [V] X SE DISANT [G], né le 02 septembre 1988, est domicilié de manière indéterminée en région parisienne et est hospitalisé au Centre [3]. Il est représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Le Centre [3] et le ministère public sont également absents, bien que ce dernier ait fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 20 janvier 2023, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] X SE DISANT [G] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a ensuite statué sur cette mesure le 16 juillet 2024, confirmant l’hospitalisation complète de l’intéressé.

Historique de l’hospitalisation

Monsieur [V] X SE DISANT [G] est hospitalisé depuis le 20 janvier 2023, suite à un placement en garde à vue pour agression sexuelle aggravée. Un certificat médical à cette date mentionne des antécédents psychiatriques et une décompensation psychotique.

Poursuite de l’hospitalisation

Le 27 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 02 janvier 2025.

État actuel du patient

À l’audience du 03 janvier 2025, il a été noté que Monsieur [V] X SE DISANT [G] est en fugue depuis le 30 janvier 2023, rendant impossible toute évaluation clinique de son état. Les certificats mensuels indiquent qu’il n’a pas été possible d’évaluer son état de santé depuis sa fuite.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté que, bien que la procédure d’admission en hospitalisation complète soit régulière, l’absence d’une évaluation médicale récente empêche de justifier la poursuite de la mesure. En conséquence, il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G].

Conclusion de la décision

La décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 janvier 2025, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et des possibilités d’appel ont été mentionnées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3O
MINUTE:

Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] X SE DISANT [G]
né le 02 Septembre 1988 à
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne – DIRP

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]

absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025

Le 20 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] X SE DISANT [G].

Le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [V] X SE DISANT [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [3].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] X SE DISANT [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025

A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG , conseil de Monsieur [V] X SE DISANT [G], a été entendue en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] X SE DISANT [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon