Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties de représentation.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un demandeur d’asile, né en 1996, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, l’identité des parties a été rappelée. L’avocat du demandeur a présenté des conclusions de nullité, tandis que l’avocat représentant l’autorité administrative a répondu. Le demandeur a également été entendu pour expliquer sa situation. Il a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français en raison de la présentation d’un passeport usurpé. Prolongation du Maintien en Zone d’AttenteL’autorité administrative a demandé une prolongation du maintien du demandeur en zone d’attente pour une durée de huit jours, après que celui-ci n’ait pas pu être rapatrié à l’issue de la période initiale de quatre jours. L’avocat du demandeur a soulevé des moyens de nullité concernant l’habilitation de l’agent de police ayant consulté le fichier FPR, sur la base duquel le refus d’entrée a été opposé. Arguments et DécisionsLe tribunal a rappelé que les fichiers de police ne peuvent être consultés que par des agents habilités, et que la preuve de cette habilitation doit être apportée. L’administration a soutenu que le procès-verbal indiquait que l’agent était habilité, mais n’a pas pu prouver cette habilitation. Malgré cela, le tribunal a jugé que le refus d’entrée était justifié par la présentation d’un passeport usurpé. ConclusionLe tribunal a décidé de rejeter les moyens de nullité et d’autoriser le maintien du demandeur en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. Le demandeur a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ5
MINUTE N° RG 25/00939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O] [M], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d’irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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