Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un demandeur d’asile sans documents de voyage.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est une demandeuse d’asile, assistée par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. L’avocat de la demandeuse a soulevé des conclusions de nullité, tandis que l’avocat représentant l’autorité administrative a également été entendu. La demandeuse a fourni des explications sur sa situation, et les avocats ont plaidé leurs arguments respectifs. Faits de l’AffaireLa demandeuse d’asile, non autorisée à entrer sur le territoire français, a été maintenue en zone d’attente pour une durée de quatre jours après avoir sollicité l’asile. À l’issue de cette période, elle n’a pas été admise ni rapatriée. L’autorité administrative a alors demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Arguments de NullitéL’avocat de la demandeuse a soutenu que la notification de ses droits était tardive. Cependant, il a été établi que la date d’arrivée de la demandeuse était incorrecte, et que la notification avait été faite dans les délais appropriés. Par conséquent, le moyen de nullité n’a pas été retenu. Analyse du FondSelon la législation en vigueur, tout étranger doit être muni des documents nécessaires pour entrer en France. La demandeuse, dépourvue de documents de voyage, a sollicité l’asile en raison de menaces de mort dans son pays d’origine. Bien qu’elle ait proposé un hébergement, elle n’a pas fourni de garanties suffisantes pour sa représentation en cas d’échec de son recours. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté les moyens de nullité et a autorisé le maintien de la demandeuse en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de documents et de garanties de représentation. Cette décision a été prise en première instance, avec exécution provisoire. Notification de l’OrdonnanceLes parties ont été informées de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel. La demandeuse a été maintenue à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de l’ordonnance. Le procureur de la République a également été avisé de cette décision par voie dématérialisée. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00938 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ3
MINUTE N° RG 25/00938 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [U] [M]
née le 13 Mai 1996 à
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [U] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [U] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 22:30 heures, demandeur d’asile le 31/01/25 à 10:51 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le à heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 22:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [U] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité ;
Autorisons le maintien de Madame Xsd [U] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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