Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 25/00927
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 25/00927

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger sans garanties de séjour.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le tribunal concernant le maintien d’une personne en zone d’attente à l’aéroport.

Parties Impliquées

Le requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un étranger, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République, bien qu’avisé, n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience, l’identité des parties a été rappelée. L’étranger a été entendu, ainsi que l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat de l’étranger. Ce dernier a eu la possibilité de s’exprimer en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

L’étranger a été maintenu en zone d’attente pour une durée de quatre jours après avoir été intercepté le 30 janvier 2025, n’étant pas autorisé à entrer sur le territoire français. À l’issue de cette période, il n’a pas été admis ni rapatrié, ce qui a conduit l’autorité administrative à demander une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires.

Motifs de la Décision

Selon la législation en vigueur, tout étranger doit être en possession des documents requis pour entrer en France. En l’espèce, l’étranger s’est présenté avec un passeport usurpé et a refusé son réacheminement vers son pays d’origine. Il a exprimé son intention de rejoindre un pays tiers où il a de la famille, mais ne disposait d’aucune garantie de représentation ou d’éléments concernant les conditions de son séjour.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours, en tenant compte des éléments présentés par l’administration et des circonstances entourant son entrée sur le territoire français.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’étranger a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de l’ordonnance.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZI
MINUTE N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZI
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 03 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C]
né le 19 Mars 1994 à
assisté de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [T], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 13:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 13:39 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [L] [V] [S] alias [U] [K] [E] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon