Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien de l’hospitalisation : absence d’évaluation médicale actualisée
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par arrêté du 9 août 2024, d’admettre un patient en soins psychiatriques sans consentement, entraînant une hospitalisation complète. Cette mesure a été validée par un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2024. Renouvellement de l’hospitalisationLe préfet a renouvelé l’hospitalisation complète pour une durée de six mois par un arrêté en date du 6 décembre 2024, en se basant sur des certificats médicaux mensuels fournis par les médecins responsables du patient. Procédure judiciaireLe 28 janvier 2025, le préfet a de nouveau saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour prolonger l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a exprimé un avis favorable à cette demande par écrit le 31 janvier 2025. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, où l’avocate du patient a été entendue. Absence du patientLe patient n’a pas pu se présenter à l’audience en raison d’une fugue constatée le 11 août 2024, comme l’atteste un certificat établi par un médecin le même jour. L’ordonnance a été mise en délibéré. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat avant l’expiration d’un délai de six mois. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés sans le consentement du patient que si ses troubles mentaux rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Évaluation médicale et décision finaleL’avis médical du 31 janvier 2024 a indiqué que le patient était en fugue depuis le 11 août 2024, sans possibilité d’évaluation médicale récente. En conséquence, la persistance de ses troubles psychiatriques et son incapacité à consentir aux soins n’ont pas pu être établies. Par conséquent, la nécessité d’une surveillance médicale constante n’a pas été démontrée. Ordonnance de mainlevéeLe magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient, laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Cette décision a été rendue à Bobigny le 3 février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJM
MINUTE: 25/208
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
absent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 6 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 28 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], situé [Adresse 1].
Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
M. [C] [K] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue constatée le 11 août 2024 à 18 heures 15 par le certificat de déclaration établi par le docteur [T] [H] le même jour.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Le Juge
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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