Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 24/11656
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 24/11656

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Restitution et indemnisation : délais et conditions à respecter

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande d’une victime, qui a assigné un organisme public de logement (OPH) devant le juge de l’exécution. La victime a sollicité la restitution de ses effets personnels, ainsi que des dommages-intérêts pour des biens endommagés, et a demandé le remboursement de frais juridiques.

Les demandes de la victime

Par acte du 29 novembre 2024, la victime a formulé plusieurs demandes, notamment : la restitution de ses effets personnels, le remboursement des biens endommagés, une indemnisation de 1.000 euros pour son préjudice, et 1.200 euros au titre des frais de justice selon l’article 700 du code de procédure civile.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 16 décembre 2024. La victime a maintenu ses demandes, tandis que l’OPH, assigné à domicile, n’a pas comparu. Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 3 février 2025.

Cadre juridique applicable

Selon l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles laissés sur les lieux doivent être remis à la personne expulsée, à ses frais. Si cette dernière ne désigne pas de lieu, les biens sont entreposés ou laissés sur place. L’article L.433-2 stipule que les biens non vendables sont considérés comme abandonnés après un certain délai, et le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais.

Décision du juge

Il a été établi que la victime avait été expulsée le 15 mai 2024, suite à un jugement antérieur. Sa demande de restitution des meubles a été jugée irrecevable, car elle a été faite après le délai d’un mois prévu par la loi. De plus, l’absence de production du procès-verbal d’expulsion a conduit à un rejet de sa demande d’indemnisation.

Conclusion de l’affaire

En conséquence, la victime a été déboutée de toutes ses demandes, et le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions relatives aux frais irrépétibles. La victime a également été condamnée aux dépens de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025

MINUTE : 25/18

N° RG 24/11656 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKA
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

Organisme OPH PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 novembre 2024, Mme [F] [V] a fait assigner l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
– ordonner à l’OPH PLAINE COMMUNE de lui restituer ses effets personnels, (cuisine, four et effets personnels),
– condamner l’OPH PLAINE COMMUNE à lui rembourser ses effets endommagés,
– condamner l’OPH PLAINE COMMUNE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
– condamner l’OPH PLAINE COMMUNE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.

Mme [V] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.

Assigné à domicile, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n’a pas comparu.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE Mme [F] [V] de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens.

FAIT A BOBIGNY LE, 03 Février 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION

 


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