Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 24/11163
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 24/11163

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prorogation de la mission d’administration provisoire dans une succession complexe

Résumé

Décès et Succession

La défunte, désignée comme une mère, est décédée en 2018, laissant derrière elle deux enfants, qui sont les héritiers légaux. Une fille adoptive a renoncé à la succession, ce qui a été formalisé par un acte notarié. Les enfants héritiers ont été reconnus par un acte de notoriété, et un testament a été déposé chez un notaire.

Transfert de Propriété

Les enfants héritiers ont décidé d’abandonner une partie de leur héritage au profit du père, qui a été désigné comme légataire de l’usufruit de certains biens immobiliers. Un acte notarié a confirmé le transfert de propriété des biens immobiliers, répartissant les parts entre le père et les enfants.

Intervention Judiciaire

Un jugement a été rendu en décembre 2023, désignant un administrateur judiciaire pour gérer l’indivision des biens de la succession. Cette mission a été confiée pour une durée d’un an, avec possibilité de prorogation. La demande de vente des biens immobiliers par les enfants a été rejetée.

Assignation et Prorogation de Mission

L’administrateur judiciaire a assigné les héritiers devant le tribunal pour proroger sa mission et obtenir des provisions pour ses frais. Les héritiers n’ont pas constitué d’avocat, et des tentatives de contact avec l’un d’eux ont échoué. L’administrateur a souligné l’absence de progrès dans le règlement de la succession.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de proroger la mission de l’administrateur judiciaire, considérant l’urgence de la situation et l’intérêt commun. Il a également fixé une provision à verser par les enfants et a condamné le père à payer des frais supplémentaires. La décision a été rendue exécutoire par provision.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur de la prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire, en raison de l’inefficacité dans la gestion de la succession et des risques associés à l’indivision. Les frais ont été attribués au père, qui a été jugé responsable de la situation actuelle.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11163 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GQF
N° de MINUTE : 25/00165

S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147

DEMANDEUR

C/

Monsieur [C] [E]
[Adresse 12]
[Localité 13]

Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Monsieur [N] [E]
Chez Mme [V], [Adresse 6]
[Localité 14]

défaillants

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[K] [X] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne).

Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
– M. [C] [E],
– M. [B] [E],
Issus de son union avec M. [N] [E] et habiles à se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.

Mme [D] [S], fille adoptive de la défunte ayant fait l’objet d’une adoption simple, a renoncé purement et simplement à la succession suivant déclaration du 28 janvier 2019.

Ainsi que ces qualités sont constatées aux termes d’un acte de notoriété reçu le 23 mars 2019 et d’un acte de notoriété rectificative reçu le 25 juillet 2019 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 22] (Loiret).

Ledit acte de notoriété fait mention d’un testament déposé par la défunte en l’étude de Maîtres [Z] et [M] le 16 août 2004.

Aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [I], notaire à [Localité 22] (Loiret), le 3 avril 2021 :
– M. [C] [E] et M. [B] [E] ont, en application de l’article 917 du code civil, abandonné la propriété de la quotité disponible au profit de M. [N] [E], légataire aux termes du testament susvisé de l’usufruit des lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] (ci-après « les biens immobiliers »),
– il a été constaté le transfert de propriété de la moitié indivise des biens immobiliers au profit de M. [N] [E], M. [C] [E] et M. [B] [E] à hauteur d’un tiers chacun et que par suite les biens immobiliers appartiennent à M. [N] [E] à hauteur de quatre sixièmes en pleine propriété, à M. [C] [E] à hauteur d’un sixième en pleine propriété et M. [B] [E] à hauteur d’un sixième en pleine propriété.

Par jugement du 4 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
– désigné la “SELARL [24]” située [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 20], en qualité d’administrateur judiciaire, afin d’administrer provisoirement (1) l’indivision portant sur les biens dépendant de la succession de Mme [K] [X] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23] (Bénin) décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne) et (2) l’indivision légale portant sur les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] existant entre, d’une part, M. [N] [E] et, d’autre part, les ayants-droits de Mme [K] [X] à savoir M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E] ;
– dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête de l’administrateur judiciaire, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par l’administrateur judiciaire désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
– rejeté la demande de M. [C] [E] et M. [B] [E] d’autoriser l’administrateur judiciaire à vendre de gré à gré les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3].

C’est dans ce contexte que la SELAS [15], venant aux droits de la SELARL [24], es-qualité d’administrateur judiciaire, a par acte d’huissier des 14 et 15 novembre 2024, fait assigner M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile et des articles 813-1 et suivants du Code civil, aux fins de :
– proroger la mission de la SELAS [15], es-qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [K] [X], pour une durée d’un an à compter de la décision qui sera rendue ;
– fixer à 2.000 euros la provision que Messieurs [C] [E] et [B] [E] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et DIRE qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet :
– condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SELAS [15], es qualité, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
– condamner Monsieur [N] [E] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.

Au soutien de ses prétentions, la S.E.L.A.S [15] fait notamment valoir que si un contact avec M. [N] [E] a pu être établi, ce dernier n’a rapidement plus jamais donné de nouvelles. Elle ajoute également que le notaire chargé de la succession l’a informé de l’absence de dépôt du testament. Ainsi, elle soutient qu’aucun règlement de la succession n’a pu intervenir et qu’il convient donc que sa mission perdure afin qu’elle puisse procéder à la vente de l’unique actif de la succession une fois que le notaire aura pu lui faire un retour sur ce point.

Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement cités en l’étude de l’huissier après vérification de leur domicile, M. [B] [E] et M. [N] [E] n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier, en charge de la signification de l’assignation à M. [C] [E], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. M. [C] [E] n’a pas constitué avocat.

À l’audience du 2 décembre 2024, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est rapporté aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation et a précisé oralement que sa demande était fondée sur l’article 815-6 du code civil. M. [N] [E] s’est présenté à l’audience du 2 décembre 2024, a déclaré n’avoir aucune opposition et être favorable à la vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, par note en délibéré notifiée par RPVA le 27 janvier 2025, le demandeur a indiqué que la mission de l’administrateur judiciaire devait être prorogée à compter du 4 décembre 2024 et que la prorogation de sa mission devait porter sur l’administration provisoire des deux indivisions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Proroge la mission de la SELAS [15], dont le siège social est à [Adresse 18] [bureaux à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 19]], venant aux droits de la SELARL [24], en qualité d’administrateur judiciaire, afin d’administrer provisoirement (1) l’indivision portant sur les biens dépendant de la succession d’[K] [X] née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23] (Bénin) décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne) et (2) l’indivision portant sur les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] existant entre, d’une part, M. [N] [E] et, d’autre part, les ayants-droits de Mme [K] [X] à savoir M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E], pour une durée d’un an à compter du 4 décembre 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 4 décembre 2023 ;

Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête de l’administrateur judiciaire, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par l’administrateur judiciaire désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit ;

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur judiciaire, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;

Fixe à 2.000 euros la provision que M. [C] [E] et M. [B] [E] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la présente décision sera transmise à l’administrateur judiciaire dont la mission est prorogée aux termes du présent jugement ;

Condamne M. [N] [E] à verser à la SELAS [15], es-qualité, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [E] aux dépens ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier Le Président

 


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